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Conformité à la Constitution de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’infirmière

L’incapacité du patient de disposer à titre gratuit au profit du professionnel de santé qui lui prodigue des soins au cours de la maladie dont il décédera est un dispositif fondé sur la protection de la personne vulnérable et proportionné à cet objectif d’intérêt général.

Cons. const. 29-7-2022 n° 2022-1005 QPC: JO 30 texte n° 134


Par Gilles RAOUL-CORMEIL, professeur à l'université de Caen-Normandie
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©Gettyimages

Une octogénaire lègue une partie de sa fortune à l’infirmière libérale qui la soigne. Lorsqu’elle rédige son testament, elle ignore que sa maladie est un cancer dont elle décédera. Le frère de la défunte s’oppose à la délivrance du legs en invoquant l’incapacité de recevoir de l’infirmière. Il s’appuie sur le fait que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci (C. civ. art. 909, al. 1). La Cour de cassation juge la règle applicable au legs. Le fait pour l’octogénaire d’ignorer la nature de sa maladie au jour de l'établissement de son testament ne pouvait élever un obstacle à la nullité du legs fondée sur l’article 909, alinéa 1 du Code civil (Cass. 1e civ. 16-9-2020 n°19-15.818 FS-PB : SNH 31/20 inf. 1 ; D. 2021. 509 note G. Raoul-Cormeil et Q. Le Pluard). Devant la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation, l’infirmière soulève alors une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (Cass. 1e civ. QPC 24-5-2022 n° 22-40.005 FS-D). Les dispositions de l’article 909, alinéa 1 du Code civil sont-elles contraires aux articles 2, 4, 17 de la DDHC en ce qu’elles portent atteinte au droit de disposer librement de ses biens en dehors de tout constat d’inaptitude du disposant ? Selon la requérante, l’incapacité de disposer à titre gratuit constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété du patient car l’interdiction, formulée de façon générale, ne permet pas de rapporter la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance lors de l’établissement de la libéralité. Après examen, la Cour de cassation décide de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel juge l’article 909, alinéa 1 du Code civil conforme à la Constitution. Si l’incapacité de disposer à titre gratuit constitue une atteinte au droit de propriété, le législateur a pu y apporter une limitation justifiée et proportionnée à l’objectif d’intérêt général. Le patient qui est soigné de la maladie dont il va mourir est à l’égard de son soignant dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de ses biens, ce qui ne l’empêche pas de disposer pour autrui. Non seulement l’interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le disposant est décédé, mais elle ne s’applique qu’aux seuls membres des professions médicales et de la pharmacie lui ayant prodigué des soins en lien avec la maladie dont il est décédé.

A noter :

Pour Gilles Raoul-Cormeil, professeur à l'université de Caen-Normandie, cette décision du Conseil constitutionnel était attendue car elle fait suite à une décision précédente ayant abrogé partiellement l’article L 116-4, I du Code de l’action sociale et des familles (Cons. const. 12-3-2021 n° 2020-288 QPC : SNH 10/21 inf. 1). La levée de l’incapacité de recevoir à titre gratuit des auxiliaires de vie a été approuvée au nom de la liberté testamentaire, dès lors qu’il existe, en droit des obligations et des libéralités, des moyens d’annuler un testament rédigé sous l’empire de la contrainte morale (RTD civ. 2021 p. 464 obs. M. Grimaldi). Elle a néanmoins laissé perplexes les auteurs s’interrogeant sur un risque d’effet domino de cette abrogation (voir, sur ce point, G. Raoul-Cormeil, « Levée d’incapacités de recevoir à titre gratuit des auxiliaires de vie, et après ? » : SNH 14/21 inf. 12). La motivation de la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2022 commence comme celle du 12 mars 2021. Le législateur peut apporter des limitations au droit de propriété, garanti par l’article 2 de la DDHC de 1789, si elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général et proportionnées à cet objectif. Mais alors que, dans la décision de 2021, les neuf Sages jugeaient l’incapacité de disposer au profit de l’auxiliaire de vie disproportionnée parce que « l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste » (§ 10), ils jugent en 2022 l’incapacité de disposer au profit du professionnel de santé proportionnée à l’objectif d’intérêt général de protection de la personne vulnérable, et même s’il est interdit de prouver in concreto l’absence de vulnérabilité. Constitutive d’une présomption irréfragable de contrainte morale, l’interdiction de gratifier un professionnel de santé est limitée ratione persone (relation patient-soignant) et ratione temporis (la durée de la maladie dont est mort le disposant). La motivation est un peu courte. Qu’en sera-t-il du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, visé par cette interdiction (C. civ. art. 909, al. 2) sans tenir compte de la date de la libéralité ? Pourquoi n’avoir pas fondé l’incapacité de recevoir sur le principe de probité qu’exprime le code de déontologie ou le serment auxquels sont tenus ces professionnels ? Il y a là matière à fonder un argument in abstracto qui renforce la prévention de la particulière vulnérabilité.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne