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Contrat d'agence commerciale : pas de rupture sans indemnité, même pendant la période d'essai

Mettant le droit français en conformité avec le droit européen, la Cour de cassation juge désormais que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat par le mandant, même lorsque cette rupture a lieu pendant la période d’essai.

Cass. com. 23-1-2019 n° 15-14.212 FS-PB


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En cas de résiliation du contrat par le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat (Dir. 86/653/CEE 18-12-1986 art. 17 repris sous C. com. art. L 134-12). Cette règle est d’ordre public.

Ce droit à indemnité compensatrice peut-il être écarté lorsque le contrat est rompu pendant la période d'essai ? La CJUE, saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation, s'est prononcée par la négative (CJUE 19-4-2018 aff. 645/16).

La Cour de cassation s'aligne sur la CJUE : interprétant l'article L 134-12 du Code de commerce à la lumière du droit européen, elle juge à son tour que le régime d'indemnisation prévu par le statut d'agence commerciale est applicable lorsque la cessation du contrat intervient au cours de la période d'essai.

A noter : Revirement de jurisprudence.

La Cour de cassation avait jugé que le droit à indemnité de l’agent commercial peut être écarté lorsque le contrat est rompu pendant la période d’essai stipulée dans le contrat (Cass. com. 23-6-2015 no 14-17.894 F-PB : RJDA 2/16 n° 103). Cette solution reposait sur l'idée que le statut des agents commerciaux suppose, pour son application, que le contrat soit définitivement conclu, ce qui n'est pas le cas pendant la période d'essai. Elle avait, cependant, été récemment remise en question par la Cour de justice de l'Union européenne qui, saisie d'une question préjudicielle dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, avait jugé la jurisprudence française contraire au droit européen.

Pour la CJUE, permettre au commettant de prévoir une période d’essai - qui, au demeurant, peut-être longue (en l’espèce elle était de 12 mois) - pendant laquelle aucune indemnité de rupture n’est due à l’agent constituerait une atteinte importante à la protection des agents commerciaux voulue par la directive de 1986. Les Etats membres n'auraient donc pas le droit d’ajouter d’autres cas de déchéance du droit à indemnité à ceux déjà prévus à l’article 18 de la directive (CJUE 19-4-2018 aff. 645/16 : BRDA 15-16/18 inf. 11), à savoir la rupture par le mandant provoquée par la faute de l'agent, la rupture par l'agent sauf provoquée par l'attitude du mandant ou justifiée par l'état de santé de l'agent, et la cession du contrat d'agence. Comme il fallait s'y attendre, la Cour de cassation tire les conséquences de l'arrêt de la CJUE et revient donc sur sa jurisprudence antérieure.

En pratique, l'édiction d'une période d'essai dans les contrats d'agence commerciale sera désormais de peu d'intérêt.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 21751

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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