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Convention de divorce : il n'y a pas lieu d'interpréter une clause limpide

Prévoir, dans la même clause d'une convention de divorce, une prestation compensatoire et dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation faute d’actif et passif communs subsistant ne créé pas une ambiguïté permettant de considérer la prestation payée lors de la liquidation.

Cass. 1e civ. 28-2-2018 n° 16-22.467 F-D


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Après un divorce par consentement mutuel, des ex-époux s’opposent sur le paiement de la prestation compensatoire et, précisément, la lecture à faire d’une clause de leur convention. Cette clause, intitulée « Prestation compensatoire et liquidation de communauté », est ainsi rédigée : « Chacun des époux a repris ses biens et effets personnels dès avant la présente procédure lors de la séparation effective ; qu’il n’y a donc plus aucun bien mobilier ou immobilier ni emprunt commun donnant lieu à partage ; que les époux conviennent que M. X verse à Mme Y un capital de 310 000 euros à titre de prestation compensatoire pour pallier la disparité de revenus entre eux et le handicap professionnel de Mme Y résultant du temps consacré à l’éducation de ses enfants, et de la prolongation de cette charge à court et moyen terme. »

Le mari prétend que dans l’intention des parties, le paiement de la prestation compensatoire était constitué pour partie des droits de l’épouse dans l’actif commun. Il reproche aux juges de n’avoir pas recherché cette intention alors que la clause est, selon lui, ambigüe en ce qu’elle traite à la fois de la liquidation du régime matrimonial et de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation rejette cette critique. La cour d’appel n’avait pas à rechercher la commune intention des parties, dès lors que la clause était claire et précise. Les époux ayant déclaré ne plus avoir de biens communs à partager, les droits de l’épouse sur la communauté ne pouvaient venir en déduction de la somme à lui revenir au titre de la prestation compensatoire.

En pratique : afin de s’assurer de la bonne compréhension des conventions par les parties, de se prémunir contre la mauvaise foi de l’un ou l’autre des époux, et ainsi d’éviter tout risque d’interprétation judiciaire des contrats et de leurs clauses, il semble opportun de prévoir systématiquement que la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire font l’objet de clauses distinctes. C’est le cas même lorsque cette dernière est payée à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial.

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur la prestation compensatoire : voir Mémento Patrimoine nos 40005 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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