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Coronavirus (Covid-19) : loi d'urgence et secteur immobilier

La loi, adoptée en urgence par le Parlement pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été publiée. Rapide tour d'horizon des mesures intéressant le secteur de l'immobilier.

Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 24-03-2020)


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Comme évoqué dans des actualités du 19 mars 2020, le Gouvernement a rapidement présenté un projet de loi « d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » (voir La Quotidienne du 20 mars 2020).

La loi d'urgence, définitivement adoptée en urgence par le parlement le 22 mars 2020, vient d'être publiée au Journal Officiel. 

Il s'agit de la l oi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Etat d'urgence sanitaire. Comme prévu, la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré, par le biais d'un nouveau chapitre inséré dans un le Code de la santé publique, un dispositif légal d'état d’urgence sanitaire  (C. santé. publ. art. L 3131-12 et s.).

L'article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deux mois, à compter du 24 mars 2020.

Habilitations. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 a notamment autorisé (habilité) le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois, certaines mesures relevant du domaine de la loi. La loi précise que certaines mesures pourront entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020. Les habilitations concernent de nombreux domaines (art. 11).

Concernant le secteur de l'immobilier, la loi a habilité le Gouvernement à prendre les mesures suivantes.

Copropriété. Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures visant à adapter « le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires » (art. 11, j).

Trêve hivernale. Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance une mesure destinée à reporter, pour l'année 2020, la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative, prévue à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (art. 11, e.).

Loyers des locaux commerciaux.  Le Gouvernement est également habilité à prendre, par ordonnance, des mesures permettant « de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers (...) afférents aux locaux professionnels et commerciaux » de certaines entreprises « dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ». A s’en tenir à la loi 2020-290 du 23 mars 2020, les mesures à venir, initialement envisagées pour les très petites entreprises, seront réservées au bénéfice des microentreprises, au sens d'un décret 2008-1354 du 18 décembre 2008. Seront à ce titre concernées les entreprises locataires occupant moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. Seules des microentreprises locataires « dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie », pourront en outre se prévaloir des mesures à venir (art. 11, g.).

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) mis à jour en temps réel



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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