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Coronavirus (Covid-19) : des mesures pour faciliter l'information de leurs clients par les banques

Les banques peuvent relever le plafond des paiements sans contact par carte à 50 € sans informer leurs clients avant et par écrit et peuvent communiquer avec les entreprises de façon dématérialisée pour reporter le remboursement de leurs crédits et leur octroyer un prêt garanti par l’État.

Ord. 2020-534 du 7-5-2020 : JO 113 texte n° 13


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Afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 en matière bancaire, le Gouvernement a pris, sur le fondement de l'article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 (BRDA 7/20 inf.23), quelques mesures, d’une part, pour sécuriser le relèvement du montant unitaire maximal d'une opération de paiement sans contact de 30 à 50 €, décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France, et, d’autre part, pour permettre aux établissements de crédit d'utiliser des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour certaines opérations de crédit.

Augmentation du plafond pour les paiements sans contact

Le paiement sans contact est l’un des gestes barrières prônés par le Gouvernement pour limiter la transmission du coronavirus. Son plafond a été relevé de 30 à 50 € à partir du 11 mai 2020, après accord entre le ministère de l'économie, la Fédération bancaire française (FBF) et le Groupement d'intérêt économique Cartes bancaires (GIE CB). Ce nouveau seuil permet d'écarter plus fréquemment le recours au code PIN sur les terminaux de paiement électroniques, et donc de diminuer encore les contacts physiques.

Cependant, deux textes du Code monétaire et financier empêchent ce relèvement immédiat du plafond : l’article L 314-13, IV imposant, sous peine de sanction pénale (C. mon. fin. art. L 351-1, al. 2), une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, sur un support durable avec un préavis de deux mois ; l’article L 312-1-1, IV prévoyant, également sous peine d’amende (art. L 351-1, al. 2), que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée.

C’est pourquoi l’ordonnance prévoit une dérogation à ces textes et permet aux prestataires de services de paiement d'augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, à condition qu'il n'y ait aucuns frais pour l'utilisateur et de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 10 juillet prochain à minuit). Lorsque le client n'a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d'un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les prestataires de services de paiement doivent y procéder avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre (Ord. 2020-534 art. 1).

Cette règle dérogatoire a une validité temporaire : elle ne vaut que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 août 2020 compris (Ord. 2020-534 art. 1).

Utilisation de moyens de communication dématérialisés pour les prêts aux entreprises

L’ordonnance vise aussi à mieux sécuriser juridiquement, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, l'utilisation par les établissements de crédit des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l'octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l'Etat prévus par la loi 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’arrêté du 23 mars 2020 (BRDA 7/20 inf. 16) ainsi que pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la FBF du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises.

Pour de telles opérations, lorsqu’elles bénéficient à une personne morale ou à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels, aucune nullité ne peut être opposée aux établissements de crédit à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l'emprunteur (Ord. 2020-534 art. 2, al. 1).

Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d'un certain nombre d'interactions avec leur clientèle. Bien que l'utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit pour la mise à disposition ou la remise d'informations ou documents (C. mon. fin. art. L 311-7 s.) ou pour le recueil du consentement (C. civ. art. 1366 et 1367), les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l'incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l'appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés. Ils tendent ainsi à privilégier l'échange de documents sur support papier, ce qui ralentit des opérations considérées comme urgentes et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus.

La mesure n'a aucune incidence sur les autres obligations auxquelles sont soumis les établissements de crédit concernant le contenu ou la forme des documents et du consentement, et n'amoindrit donc en aucun cas la protection des clients (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2020-534).

Par ailleurs, en cas de report de remboursement, aucune nullité ou inopposabilité ne peut être opposée à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité ou de la formation de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties ou sûretés réelles ou personnelles afférentes au crédit bénéficiant du report, à raison du moyen utilisé par les établissements de crédit pour transmettre aux parties, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation (Ord. 2020-534 art. 2, al. 2).

En effet, ces divers actes doivent être également adaptés à la modification des termes du contrat et il convient aussi de sécuriser les échanges à distance entre les établissements et leurs clients. Cette disposition a des implications en matière de droit des sûretés, en ce qu'elle autorise notamment, pour ces cas de reports d'échéance, la dématérialisation des actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, contrairement à ce prévoit l'article 1175 du Code civil. Cette disposition ne modifie toutefois pas les obligations de contenu de ces différents actes, ni le régime de la preuve applicable au consentement (Rapport au Président de la République).

Ce dispositif est limité dans le temps à la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il a même vocation à s'appliquer rétroactivement afin de couvrir tous les reports d'échéance sans pénalité ni coût additionnel prévus par l'engagement de la FBF du 15 mars 2020 et les crédits bénéficiant de la garantie de l'Etat accordés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire (en ce sens, rapport au Président de la République).

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.

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