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Coronavirus (Covid-19) : les tenues de protection éligibles au taux de TVA de 5,5 % sont définies

L’arrêté fixant la liste des tenues de protection pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % ainsi que les caractéristiques techniques de celles-ci est publié.

Arrêté ECOE2014705A du 23-7-2020


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Les K bis et K ter de l'article 278-0 bis du CGI, issus des articles 5 et 6 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, prévoient l'application jusqu'au 31 décembre 2021 du taux réduit de TVA aux opérations d'importation, d'acquisition et de livraison intracommunautaire portant, d'une part, sur les masques et tenues de protection, d'autre part, sur les produits destinés à l'hygiène corporelle, qui sont adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté (voir La Quotidienne du 5 mai 2020).

L'arrêté CPAE2011014A du 7 mai 2020 (JO du 8 texte @ 25) a codifié les critères exigés pour les masques de protection (CGI ann. IV art. 30-0 E) et pour les produits destinés à l'hygiène corporelle (CGI ann. IV art. 30-0 F) (voir La Quotidienne du 12 mai 2020).

L'arrêté ECOE2014705A du 23 juillet 2020 (JO du 26 texte @ 11) définit, quant à lui, sous un nouvel article 30-0 G de l'annexe IV au CGI la liste et les caractéristiques techniques des tenues de protection pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 %.

Il s'agit d'une part des lunettes et visières de protection, ainsi que des composants interchangeables de ces produits qui répondent soit à la norme EN 166 : 2001 (norme relative aux protecteurs individuels de l’œil), avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides, soit à une norme étrangère reconnue comme équivalente.

S'agissant des visières, elles peuvent répondre à la norme mentionnée ci-dessus avec les adaptations suivantes : 

  • - -les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;

  • - la classe optique est 2 au minimum (utilisable pour un port intermittent) ;

  • - le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le Covid-19.

Il s'agit, d'autre part, à condition d’être revêtus du marquage CE, des dispositifs médicaux (au sens de l’article 2, 1 du règlement UE/2017/745 du 5 avril 2017) suivants :

  • - gants médicaux d’examen relevant de la classe I et gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;

  • - casques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;

  • - charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

Conformément à l'article 5 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, le taux réduit s'applique de manière rétroactive et temporaire aux livraisons de biens et aux acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. S’agissant des importations de ces biens, l’arrêté du 23 juillet prévoit que le taux réduit s’applique à celles réalisées à compter du lendemain de sa publication, soit à compter du 27 juillet 2020.

A noter : a. Dans le Bofip commentant l’arrêté du 7 mai 2020 relatif aux masques de protection et produits d’hygiène corporelle, l’administration a admis que, pour les opérations intracommunautaires facturées entre l’entrée en vigueur de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’arrêté précité, les parties peuvent, d’un commun accord renoncer à l’émission de factures rectificatives (BOI-TVA-LIQ-30-10-55 n° 180 s.). On attendra donc les commentaires administratifs sur ce sujet afin de savoir si la même tolérance s’applique pour les livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires de tenues de protection réalisées entre le 24 mars et le 27 juillet 2020 (date d’entrée en vigueur du présent arrêté).

S’agissant des importations de masques de protection et de produits d’hygiène corporelle visés à l’arrêté du 7 mai 2020, l’administration a admis que le taux réduit de 5, 5 % s’applique aux importations réalisées à partir du lendemain de la publication de la loi 2020-473 du 25-4-2020, à savoir le 27 avril 2020 (BOI-TVA-LIQ-30-10-55 n° 200). On attendra donc également les commentaires administratifs sur ce sujet afin de savoir si la même tolérance s’applique aux importations de tenues de protection réalisées dès le 27 avril.

b. Rappelons que, s’agissant des importations, le taux réduit s’applique sous réserve de l’exonération de TVA prévue, pour certaines d’entre elles, par la décision UE/2020/491 du 3 avril 2020, modifiée par la décision UE/2020/1101 du 23 juillet 2020, pour la période comprise entre le 30 janvier et le 31 octobre 2020 (voir La Quotidienne du 31 juillet 2020).

Isabelle LARCHER

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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