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Covid-19 et assurance pertes d’exploitation : la garantie n’est pas toujours exclue

L’assurance couvrant les pertes d’exploitation pour fermeture administrative peut jouer pour une fermeture préfectorale d’hôtels ordonnée durant la crise sanitaire. Tout dépend des termes du contrat.

Cass. 2e civ. 13-3-2025 n° 23-20.289 F-B, Sté La Solitude c/ Sté Axeria IARD


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@Getty images

L’exploitant d’un hôtel, soumis à une interdiction préfectorale de louer les chambres à titre touristique pendant la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, demande à l’assureur auprès duquel il a souscrit un contrat d’assurance « multirisque des professionnels de l’hôtellerie » de l’indemniser pour les pertes d’exploitation ainsi subies.

Une cour d’appel rejette la demande de l’exploitant aux motifs suivants :

  • les conditions générales du contrat définissent les garanties proposées par l’assureur, dont des « garanties en inclusion », parmi lesquelles celle couvrant la perte d’exploitation pour fermeture administrative, et des « garanties en option » que l’assuré est libre de ne pas souscrire ; les conditions particulières du contrat indiquent les garanties choisies par l’assuré ; la garantie pour perte d’exploitation pour fermeture administrative n’ayant pas été reprise dans les conditions particulières, elle n’a pas été souscrite par l’exploitant ;

  • la perte d’exploitation pour fermeture administrative est garantie, selon le contrat, seulement dans les cas suivants : assassinat ou suicide dans l'établissement ; maladies, infections contagieuses ; intoxications alimentaires ; présence d'animaux ou insectes nuisibles ; insuffisance sanitaire ; cette garantie a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel-restaurant, de sorte que la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement a fait l'objet de la fermeture administrative ; or, les mesures administratives nationales ou préfectorales de lutte destinées à limiter la propagation du virus Covid-19, qui n'ont pas été édictées en raison d'un lien entre l'activité des établissements visés et ce virus mais pour lutter contre les déplacements de la population vers les lieux touristiques au cours des vacances de Pâques et les concentrations de personnes en un même lieu disposant de parties communes, ne peuvent pas être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat.

La Cour de cassation censure cette décision estimant que la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance. D’abord, la garantie des pertes d'exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative, faisait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l'assuré. Ensuite, les conditions générales ne conditionnaient pas la garantie des pertes d'exploitation à l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de la maladie ou de l'infection contagieuse motivant la fermeture administrative de l'établissement. Enfin, l'interdiction de la location à titre touristique des chambres d'hôtels avait été décidée par le préfet en raison du risque particulier de propagation du virus que présentait cette catégorie d'établissements, de sorte qu'elle constituait une fermeture de l'établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d'infections contagieuses au sens du contrat.

A noter :

Le contentieux relatif à la prise en charge par les assureurs des pertes d’exploitation subies par les entreprises à l’occasion des fermetures administratives imposées lors de la crise sanitaire reste d’actualité. Certes, la Cour de cassation a validé la clause d’exclusion d’un des contrats les plus répandus, qui écarte la garantie lorsque au moins un autre établissement, quelle qu’en soit la nature ou l'activité, fait l’objet sur le même département que l’assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique (Cass. 2e civ. 1-12-2022 n° 21-15.392 FS-BR, n° 21-19.341 FS-BR, n° 21-19.342 FS-BR et n° 21-19.343 FS-BR  ; M.-J. Loyer-Lemercier, Assurance pertes d’exploitation et Covid : une clause d’exclusion de garantie jugée efficace : BRDA 2/23 inf. 34 ; Cass. 2e civ. 12-10-2023 no 22-13.759 FS-B : BRDA 23/23 inf. 11). Mais cela n’a pas empêché la Haute Juridiction de sanctionner l’ambiguïté de certaines clauses des polices d’assurance (notamment, Cass. 2e civ. 25-1-2024 no 22-14.739 F-B : BRDA 6/24 inf. 11). Dans l’affaire commentée, la police d’assurance ne comportait pas la clause précitée et ses termes étaient clairs.

Documents et liens associés : 

Cass. 2e civ. 13-3-2025 n° 23-20.289 F-B

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