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Pas de créance pour le partenaire de Pacs qui a remboursé seul le crédit immobilier

Le partenaire de Pacs qui perçoit des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de sa compagne et rembourse seul le prêt souscrit avec elle pour financer l'achat indivis de leur résidence principale ne fait que participer à l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires.

Cass. 1e civ. 27-1-2021 no 19-26.140 FS-P


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Un couple achète en indivision un bien immobilier pour en faire sa résidence principale. Pour financer le bien, il souscrit deux emprunts. Quelques jours après, il conclut un pacte civil de solidarité (Pacs). Trois ans plus tard, le couple se sépare et saisit le juge aux affaires matrimoniales pour procéder à la liquidation judiciaire de l'indivision consécutive à la dissolution du Pacs.

L'un des deux partenaires a assumé seul le règlement de l'intégralité des échéances des prêts au cours du Pacs. Il revendique une créance contre l'indivision à raison de ce remboursement.

La cour d'appel Rejette sa demande. Elle rappelle que les partenaires de Pacs sont tenus à une assistance réciproque et à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives s'ils n'en ont pas disposé autrement (C. civ. art. 515-4 ). Constatant que le demandeur a perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de sa partenaire, la cour d'appel estime que les paiements qu'il a effectués l'ont été en proportion de ses facultés contributives. Il n'a donc fait que participer à l’exécution de l'aide matérielle due entre partenaires et ne peut pas, dans ces conditions, prétendre à une créance contre l'indivision.

La Cour de cassation confirme la décision.

À noter : Le paiement de mensualités d'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien immobilier indivis constitue une dépense de conservation (Cass. 1e civ. 20-1-2010 no 08-19.739 F-D, notamment). En principe, l'indivisaire qui engage des dépenses de conservation d'un bien indivis avec ses deniers personnels peut prétendre à une indemnité à la charge de l'indivision (C. civ. art. 815-13, al. 1). En affirmant que le partenaire de Pacs qui règle l'intégralité des échéances d'emprunts ayant servi à financer l'acquisition indivise de la résidence commune ne fait que contribuer à l'aide matérielle entre partenaires en proportions de ses facultés contributives et n'a droit à aucune créance, la décision commentée tient en échec l'application de cette règle. La solution n'est pas nouvelle. La cour d'appel de Paris s'était déjà prononcée dans ce sens (CA Paris 3/1 26-10-2016 no 15/14487 ).

Le pouvoir d'appréciation des juges en la matière est souverain. Pour éviter tout litige et toute incertitude, les partenaires ont intérêt à préciser dans leur convention de Pacs le type de dépense que recouvre l'aide matérielle. Ils peuvent exclure les dépenses relatives à l'acquisition de biens immobiliers (résidence principale et/ou secondaire), telles les échéances d'emprunt, et prévoir que ces dépenses feront l'objet d'un compte entre eux à l'issue du Pacs.

Fabienne DE BEAUFORT

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Patrimoine n° 825

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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