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Crédit d’impôt recherche collaborative : Bercy a mis ses commentaires en consultation publique

L'administration met en consultation publique jusqu'au 31 mai 2023 ses commentaires du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative issue de la loi de finances pour 2022.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 13-4-2023


Par Patrice MULLER
quoti-20230515-fiscal.jpg

©Gettyimages

L’article 69 de la loi de finances pour 2022 a instauré, au sein de l'article 244 quater B bis du CGI, un crédit d'impôt en faveur des entreprises à raison des dépenses qui leur sont facturées, dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés par le ministère chargé de la recherche et n'ayant pas de liens de dépendance avec elles (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 : voir La Quotidienne du 14 janvier 2022). 

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 13 avril 2023, l’administration met en consultation publique jusqu'au 31 mai 2023 ses commentaires de ces dispositions. Les personnes intéressées peuvent adresser leurs remarques éventuelles par courriel adressé à bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr, étant précisé que seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont toutefois opposables à l’administration dès le 13 avril 2023, jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Nous signalons ci-après les principales précisions apportées par l’administration : 

  • Le dispositif concerne les contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2022 mais l’administration admet toutefois qu’il s’applique également aux avenants apportés aux contrats conclus avant cette date dès lors notamment que ces avenants sont signés à compter du 1er janvier 2022.

  • Le contrat de collaboration doit en principe être effectivement signé avant l’engagement des travaux de recherche mais l’administration permet que le contrat soit considéré comme conclu dès lors qu’il existe un engagement ferme et définitif des parties.

  • Le calcul du coût de revient auquel les organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) doivent facturer leurs prestations est précisé.

  • S’agissant de la répartition des coûts supportés par les parties, l’administration précise, exemple à l’appui, les modalités de détermination du seuil de 10 % des coûts qui doivent être supportés par le ou les ORDC.

  • Les dépenses de recherche devant être facturées à l’entreprise pour leur coût de revient sans marge, l’administration précise que, dans l’hypothèse où l’ORDC fait appel à un autre ORDC qui lui facture les dépenses avec marge, il ne pourrait pas refacturer cette marge à l’entreprise.

  • Les dépenses facturées par les ORDC doivent correspondre à des coûts admissibles au sens du § 5.2.1 du régime cadre relatif aux aides à la R&D et à l’innovation.

  • Les dépenses de recherche collaborative qui excèdent la limite de 6 M€ peuvent, le cas échéant, être prises en compte dans l’assiette du CIR de l’entreprise.

  • Les modalités de déduction des aides publiques reçues, à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, par les ORDC ou les entreprises sont précisées.

  • Sont également précisées les modalités de calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative en cas de transfert du contrat de collaboration dans le cadre d’une opération de fusion, scission, apport partiel d’actif ou opération assimilée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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