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Crédit d’impôt recherche : un comité consultatif créé pour limiter les litiges

En cas de désaccord entre administration et contribuable, un comité nouvellement créé pourra donner son avis sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses en litige.

Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art.46


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1. L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2015 instaure un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Celui-ci intervient lorsque le désaccord persiste entre l’administration et le contribuable sur les propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2016 en matière de crédit d’impôt recherche.

Le comité se prononce sur des faits

2. A la demande du contribuable, l’administration soumet le litige à l’avis du comité consultatif. Ce dernier peut également être saisi à l’initiative de l’administration (LPF art. L 59).

3. Le comité intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche ou au crédit d’impôt spécifique prévu en faveur des dépenses d’innovation (LPF art. L 59 D nouveau). Le comité, sans trancher une question de droit, se prononce sur les faits susceptibles d’être retenus pour l’examen de cette question.

La composition du comité est variable

4. Le comité est présidé par un conseiller d’Etat qui peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs. Ces nominations sont opérées par le vice-président du Conseil d’Etat.

Le président a voix prépondérante (CGI art. 1653 F nouveau).

5. Dans le cas où le comité examine des litiges relatifs à des dépenses de recherche, à l’exception des dépenses d’innovation engagées par les PME, il est composé d’un agent de l’administration fiscale et d’un agent du ministère chargé de la recherche.

Ce dernier est remplacé par un agent du ministère chargé de l’innovation si le litige concerne exclusivement des dépenses d’innovation exposées par les PME.

Enfin, dans l’hypothèse où le litige concerne à la fois des dépenses de recherche et des dépenses d’innovation, le comité comprend, outre l’agent de l’administration fiscale, un agent du ministère chargé de la recherche et un agent du ministère chargé de l’innovation.

6. Les agents des ministères chargés de la recherche et de l’innovation peuvent être assistés par une personne pouvant apporter une expertise sur la qualification des dépenses en cause. Mais cette personne ne peut prendre part au vote.

Interdiction est faite à toute personne ayant déjà eu à connaître du litige de siéger au comité.

Le secret professionnel est préservé

7. Le contribuable a le droit de consulter le rapport de l’administration ainsi que tous les documents dont celle-ci fait état pour appuyer sa thèse. Cette communication doit être effectuée sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres contribuables (LPF art. L 60).

8. Le comité peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis (LPF art. L 136 A nouveau).

En contrepartie, les membres du comité sont eux-mêmes astreints aux obligations du secret professionnel en application de l’article L 113 du LPF.

L’avis rendu ne lie pas l’administration

9. Le comité qui intervient en tant qu’organe consultatif formule un avis qui ne lie pas l’administration, pas plus que ceux rendus par les commissions départementales ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Il devrait être précisé par voie réglementaire que l’avis est communiqué au contribuable par l’administration, qui l’informe du chiffre qu’elle retient comme base d’imposition. L’impôt sera ensuite mis en recouvrement.

10. Bien entendu, le contribuable peut former une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement. Dans ce cas, l’administration supporte la charge de la preuve quel que soit l’avis rendu par le comité (LPF art. L 192). Par exception, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis du comité.

En pratique : cette possibilité de saisir le comité consultatif en cas de contrôle fiscal s'ajoute à la procédure de rescrit prévu par l'article L80 B du CGI permettant aux entreprises de faire valider en amont l'éligibilité de leur projet de recherche au crédit d'impôt. Rappelons que les petites entreprises peuvent également demander dans ce cadre la validation d’un montant plancher de leurs dépenses au titre de l’exercice en cours (La Quotidienne du 15 septembre 2015).
Pour en savoir plus : sur le crédit d'impôt recherche, voir également Mémento Fiscal, éd. Francis Lefebvre 2015, nos 10470 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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