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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Quel délai pour contester un licenciement suivi d’une rupture conventionnelle ?

Dès lors qu’une rupture conventionnelle homologuée a été conclue, l’action du salarié en reconnaissance d’un licenciement verbal antérieur est soumise à la prescription applicable à la rupture conventionnelle, cette dernière valant renonciation commune à se prévaloir du licenciement.

Cass. soc. 11-5-2023 n° 21-18.117 FS-B, Sté Le We club c/ L.


Par Clément GEIGER
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©Gettyimages

Un salarié engagé en qualité d'employé polyvalent a signé une convention de rupture le 24 mars 2017, qui a été homologuée par l’administration le 30 avril suivant. Estimant avoir fait l'objet antérieurement d'un licenciement verbal, le salarié a saisi, le 20 juin 2018, la juridiction prud'homale d’une demande relative à la reconnaissance de ce licenciement.

A noter :

Le salarié demandait l’attribution d’indemnités compensatrices de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et licenciement vexatoire.

Différentes règles de prescription applicables

Pour s’opposer aux demandes du salarié, l’employeur soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription applicable à l’action du salarié. L’issue du litige dépendait en effet de la prescription applicable. Celle relative à la rupture du contrat de travail était de 2 ans, ce qui aurait permis à l’action du salarié de prospérer (C. trav. art. L 1471-1 dans sa version applicable à l’espèce). En revanche, celle concernant la rupture conventionnelle était de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention, ce qui aurait justifié le rejet de l’action du salarié comme prescrite (C. trav. art. L 1237-14).

A noter :

Depuis 2017 et l’entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’action portant sur la rupture du contrat de travail prévue par l’article L 1471-1 du Code du travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Malgré l’alignement des durées de prescription prévues en matière de rupture du contrat de travail et de rupture conventionnelle homologuée, la question posée dans cet arrêt conserve un intérêt dans la mesure où le point de départ du délai de prescription n’est pas le même selon la rupture retenue.

La cour d’appel avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur. Selon elle, la prescription de 12 mois prévue pour la rupture conventionnelle ne devait pas s'appliquer à l'action en reconnaissance d'un licenciement verbal, qui était soumise à un délai de 2 ans et n’était pas prescrite.

Les parties ont renoncé à se prévaloir du licenciement en concluant la rupture conventionnelle

L’employeur s’est pourvu en cassation en faisant valoir que la conclusion d'une rupture conventionnelle valait renonciation commune à la rupture précédemment intervenue, ce dont n’avait pas tenu compte la cour d’appel. La Haute Juridiction accueille son pourvoi et censure l’arrêt d’appel.

Pour la Cour de cassation, lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice, par l'une ou l'autre des parties, de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas, mais elle peut résulter d'actes non équivoques dont la réalisation implique nécessairement l'abandon des droits ou obligations antérieurs.

Ainsi, en l’espèce, le licenciement verbal intervenu, selon le salarié, le 18 mars 2017 avait été effacé par la rupture conventionnelle signée le 24 mars suivant. Le salarié disposait donc de 12 mois à compter de l’homologation de cette dernière pour contester la rupture, et non, comme l’avait admis la cour d’appel, de 2 ans à compter du 18 mars 2017.

La Cour de cassation confirme ainsi une précédente décision selon laquelle la signature d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune au licenciement notifié antérieurement (Cass. soc. 3-3-2015 n° 13-20.549 FS-PBR). Plus largement, la décision du 11 mai 2023 constitue une nouvelle illustration de la jurisprudence sur la renonciation d’un commun accord à une rupture unilatérale du contrat de travail. L'employeur qui a pris l'initiative d'un licenciement ne peut y renoncer que s'il obtient l'accord du salarié (Cass. soc. 4-3-2015 n° 13-16.148 F-D). Il en va de même si le contrat de travail a pris fin par une décision de mise à la retraite (Cass. soc. 28-2-2006 n° 04-40.303 FS-PB), ainsi qu’en cas de démission du salarié (Cass. soc. 28-3-2006 n° 04-42.228 F-D).

Documents et liens associés

Cass. soc. 11-5-2023 n° 21-18.117 FS-B, Sté Le We club c/ L.

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