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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clauses abusives

Le demandeur d'emploi qui souscrit un contrat de formation professionnelle n'est pas un consommateur

Un demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle en partie financé par Pôle emploi ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur.

Cass. 1e civ. 9-3-2022 n° 21-10.487 FS-B, Sté Lomberget c/ V.


Par Maya VANDEVELDE
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©Gettyimages

Est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire). Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnelle, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (par exemple, CJCE 3-7-1997 aff. 269/95 : RJDA 12/97 n° 1574).

Un demandeur d'emploi conclut avec un organisme spécialisé un contrat de formation professionnelle en naturopathie, partiellement financé par Pôle emploi. Poursuivi en paiement du solde du prix de la formation, il oppose à l'organisme la prescription biennale de son action (C. consom. art. L 218-2), ainsi que le caractère abusif de certaines clauses du contrat (C. consom. art. L 212-1). 

La Cour de cassation juge que le souscripteur du contrat ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives à la prescription biennale et aux clauses abusives : l'intéressé était inscrit en tant que demandeur d'emploi, son statut était régi par les dispositions spéciales du Code du travail et il avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi. Au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, son souscripteur ne pouvait pas être qualifié de consommateur. 

A noter :

La décision commentée s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne (CJCE 3-7-1997 aff. 269/95 précité ; CJCE 20-1-2005 aff. 464/01 ; CJUE 25-1-2018 aff. 498/16 : BRDA 5/18 inf. 25 ; CJUE 14-2-2019 aff. 630/17 : RJDA 5/19 n° 398). Elle montre que la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive, en se référant au but et à la position de la personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas à la situation subjective de cette même personne. Ainsi, une personne physique ne peut pas bénéficier d'un statut général de consommateur, fût-elle demandeur d'emploi. La solution retenue par la Haute Juridiction illustre bien le caractère essentiel de la finalité de l'opération pour déterminer la qualité de consommateur.

En l'espèce, le contrat s'inscrivait dans le cadre de la recherche d'emploi de son souscripteur ; il ne pouvait donc pas être considéré comme conclu en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel.  Suivant la même logique, mais en sens inverse, il a par exemple été jugé qu'avaient la qualité de consommateur le salarié d'une entreprise et son conjoint ayant conclu avec cette entreprise un contrat de prêt relevant du dispositif d'aide à l'accession à la propriété, réservé aux membres du personnel de cette entreprise et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées (CJUE 23-3-2019 aff. 590/17).

Lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, le cocontractant devrait aussi être considéré comme un consommateur (Dir. 2011/83/UE considérant n° 17).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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