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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Trouble de voisinage

Démolition d’une construction privant le voisin d’ensoleillement et d’une vue sur les collines

La perte de vue et d’ensoleillement causée par la construction d’une extension voisine qui constitue un trouble anormal du voisinage peut entraîner la démolition de celle-ci, indépendamment de l’appréciation des règles d’urbanisme.

Cass. 3e civ. 20-10-2021 no 19-23.233 F-D


Par Julie LABASSE
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Des propriétaires se plaignent de la vue gâchée et de la perte d’ensoleillement causées par la construction voisine en limite de propriété. Il s’agit d’une extension réalisée selon un premier permis de construire, délivré le 24 novembre 2008, annulé par le juge administratif le 19 juin 2012, puis un second permis, délivré le 16 janvier 2013, également annulé le 12 avril 2018. Estimant que cette extension leur cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ils intentent une action en démolition.

La cour d’appel considère que l’extension cause aux demandeurs un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il y ait lieu de rechercher si une faute a été commise. Elle relève à cet effet que cette construction a été réalisée sur une longueur de 17 mètres et une hauteur de 4 mètres, pour une emprise au sol de 70 m2. Alors que leur propriété se situe dans une zone à faible densité urbaine, au lieu d’une vue dégagée sur les collines, les demandeurs ont désormais une vue sur un mur de parpaings faisant de l’ombre à leur piscine. La cour d’appel condamne le voisin, sous astreinte, à la démolition de son extension. Ce dernier se pourvoit en cassation. Il reproche aux juges du fond d’avoir refusé l’application de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, qui permet d’agir en responsabilité civile pour obtenir la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé. Il fait valoir qu’en vertu de ce texte la démolition ne peut prospérer que dans certains périmètres protégés ou à risque et il n’est « pas allégué » en l’espèce que la construction se situe dans l’un de ces périmètres.

La Haute Juridiction rejette le pourvoi. L’article L 480-13 du Code de l’urbanisme ne s’appliquant qu’aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, c’est sans violer ce texte que la cour d’appel, appréciant souverainement les modalités de réparation du trouble anormal de voisinage qu’elle a constaté, a ordonné la démolition.

A noter :

Une construction nouvelle, même édifiée conformément à un permis de construire légal, peut causer un trouble anormal du voisinage. La caractérisation du trouble anormal du voisinage n’implique ni l’appréciation de la légalité du permis (Cass. 3e civ. 20-7-1994 n° 92-21.801 : Bull. civ. III n° 158) ni l’existence d’une faute commise par le constructeur (Cass. 3e civ. 11-5-2000 n° 98-18.249 FS-PF). La demande en démolition fondée sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est indépendante de celle prévue par l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, qui vise la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes publiques.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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