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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Point de départ des intérêts au titre d’une avance en capital sur succession

L’avance en capital dont bénéficie un indivisaire sur ses droits dans le partage à venir constitue une dette sujette à rapport portant intérêt au taux légal à compter de la date de la naissance de la dette.

Cass. 1e civ. 12-10-2022 n° 21-11.223 F-D


Par Florence GALL
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©Gettyimages

Un homme et son épouse décèdent successivement. Ils laissent comme héritiers leurs trois enfants et deux petits-enfants venant par représentation d’un fils prédécédé. Ces deux derniers sont autorisés judiciairement à percevoir une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir (C. civ. art. 815-11, al. 4). La somme avoisine les 60 000 € pour chacun. Des difficultés survenant dans le règlement des successions, le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage dresse un procès-verbal de difficultés. L’un des héritiers reproche à la cour d’appel de dire que les avances successorales ne constituent pas des dettes sujettes à rapport et d’estimer en conséquence que les intérêts au taux légal ne courent pas au jour de l’ouverture de la succession, mais seulement au jour du partage.

La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles 829 et 856 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006. Il résulte de ces textes que :

  • tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur ;

  • toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter soit de l’ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.

Or l’héritier qui se fait consentir, sur le fondement de l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport.

A noter :

La solution de l’arrêt est toujours d’actualité, même si, aujourd’hui, un autre texte que l’ancien article 829 et l’article 856 en serait le fondement. Depuis le 1er janvier 2007, l’article 866 du Code civil prévoit que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire ; ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision. En l’espèce, les intérêts des deux avances en capital couraient donc à compter du jour du versement des sommes.

Le présent arrêt confirme ainsi la jurisprudence antérieure (déjà en ce sens, Cass. 1e civ. 6-12-2005 n° 01-12.038 FS-D ; Cass. 1e civ. 6-2-2007 n° 05-11.809 F-D). Il tend aussi à considérer que l’avance en capital est une créance « relative à un bien indivis ». Rappelons en effet qu’une créance à l’égard de l’un des copartageants n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, sauf lorsqu’elle est relative à un bien indivis (C. civ. art. 865). Si l’on estime que l’avance en capital n’est pas une telle créance, elle ne serait donc pas exigible avant le partage et ne serait pas non plus productive d’intérêts, sauf convention contraire. Si l’on admet en revanche que l’avance en capital est une créance relative à un bien indivis, elle est alors productive d’intérêts à compter du jour où elle a été accordée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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