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Dépenses somptuaires : la notion de résidence de plaisance ou d'agrément est précisée

Les charges exposées pour la location d'un appartement de prestige, utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, constituent des dépenses somptuaires non déductibles du résultat imposable, même si l'appartement est loué dans le cadre d'un bail commercial.

CAA Paris 22-3-2023 n° 21PA04074 ; CE (na) 16-1-2024 n° 474374, Sté Batmat


Par Michel GRAILLE
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©Gettyimages

Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris juge que, par résidence de plaisance ou d'agrément au sens des dispositions de l'article 39, 4 du CGI, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un caractère notamment de prestige qui, sans être directement affectés à une exploitation lucrative spécifique, sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage.

Présente un tel caractère l’appartement composé de trois pièces principales d’une surface de 130 m2 situé dans le 16e arrondissement de Paris pris en location par une société ayant pour activité la vente et la location de matériels pour la construction dont le siège social et l’entrepôt se situent à La Courneuve. A cet égard, l’administration a identifié la location à proximité d’une place de parking, l’existence d’une télévision ainsi que d’une ligne téléphonique au nom personnel du gérant et a relevé qu’aucun salarié de la société n’exerçait au sein de ce lieu, ni ne l’avait même fréquenté.

Sont sans incidence sur la solution la circonstance que le bien a été loué dans le cadre d’un bail commercial le destinant à un usage de bureaux, que les loyers ont été soumis à la TVA et qu’il a été assujetti aux taxes réservées aux locaux professionnels, ni même l’allégation selon laquelle l’appartement servait de « showroom » et permettait à l’entreprise de disposer d’une adresse de prestige pour recevoir des réunions ou des soirées afin de rencontrer ses clients en dehors du contexte professionnel.

Par conséquent, les charges engagées pour la location de cet appartement sont exclues des charges déductibles de la société.

A noter :

1. La jurisprudence fonde la qualification de résidence de plaisance ou d'agrément sur l’usage effectif de l'immeuble indépendamment du caractère normal de son acquisition (notamment CE 23-2-2000 n° 178745). Ainsi, l'utilisation d'un immeuble aux fins de résidence de plaisance ou d'agrément, même si elle est conforme à l'intérêt de l'entreprise, interdit la déduction des charges qui s'y rapportent.

2. La société n’entrait pas dans le champ des exceptions introduites par l’article 6 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifiant l’article 39, 4 du CGI autorisant la déduction des charges de toute nature supportées à raison des résidences de plaisance ou d’agrément dont l’entreprise a la disposition, qui sont intégrées à un établissement de production et utilisées pour l’accueil de la clientèle ou des charges afférentes aux résidences servant à la fois de lieu d’habitation de l’entrepreneur individuel ou du représentant légal de la société et d’adresse de siège de l’entreprise.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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