Rappels.
Pour l’application du principe d’égalité de traitement, les juges estiment, depuis 2015, que les différences de traitement entre catégories professionnelles établies par conventions/accords collectifs négociés et signés par des syndicats représentatifs sont présumées justifiées. C’est alors au salarié d’établir que l’inégalité de traitement qu’il invoque est étrangère à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 27-1-2015 n° 13-22.179) . Cette règle comporte toutefois des limites, et ne joue pas lorsque son application serait contraire au droit de l’UE (Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-11.970) , ou au principe de non-discrimination (Cass. soc. 9-10-2019 n° 14-16.642) .
L’affaire.
Alors que la faute grave prive le salarié de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L 1234-9) , la CCN des réseaux de transports urbains de voyageurs prévoit, pour les cadres uniquement, le versement de l’IL conventionnelle même en cas de faute grave.
Un non-cadre licencié pour faute grave demande à la percevoir, faisant valoir que la CC limitant son versement aux cadres instaure une inégalité de traitement injustifiée au détriment des non-cadres.
La cour d’appel lui accorde, estimant qu’il a montré que la différence de traitement en matière d’IL en cas de faute grave est étrangère à toute considération de nature professionnelle, et n’est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes : aucune spécificité de la situation des cadres, notamment leurs conditions d’exercice de leurs fonctions, leurs responsabilités qui les exposeraient à un risque accru de commettre une faute grave, les aléas de l’évolution de la politique de la direction ou leurs modalités de rémunération, ne justifie de façon objective et pertinente une différence de traitement à leur profit.
La solution.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis (Cass. soc. 16-9-2026 n° 24-21.567) :
les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
et la différence de traitement conventionnelle ne prévoyant pour les cadres l’exclusion de L’IL qu’en cas de faute lourde ou lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite immédiate n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Conseil.
Alors que les juges d’appel se référaient à une décision de 2014 (Cass. soc. 11-6-2014 n° 12-29.660) , la Cour de cassation affirme ici l’application du principe dégagé en 2015 au cas de l’octroi aux seuls cadres d’une IL en cas de faute grave. Pour rappel, elle l’avait déjà appliqué à une durée de préavis plus longue ou une IL plus avantageuse pour les cadres (Cass. soc. 27-1-2015 n° 13-22.179) , une prime d’ancienneté accordée aux seuls ouvriers et employés (Cass. soc. 27-1-2015 n° 13-25.437) ou encore des jours de congés payés en plus au bénéfice des cadres (Cass. soc. 25-6-2015 n° 13-25.938) . La voie de contestation d’un salarié exclu d’une règle catégorielle établie par accord collectif semble donc difficile, mais la solution ne serait sûrement pas la même pour des différences de traitement dont les critères d’attribution tiendraient à la vie personnelle du salarié (ex. : congé pour enfants malades, etc.), ou reposeraient sur des motifs discriminatoires.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Alertes & Conseils paie





