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La diffusion d’images d’enfants est désormais expressément encadrée par la loi

Une loi vient d’être adoptée pour encadrer le partage d’images d’un enfant sur les réseaux sociaux. Pour l’essentiel, les nouvelles dispositions sont un rappel de l’impératif de protection des parents et du contrôle judiciaire en cas de désaccord ou de défaillance.

Loi 2024-120 du 19-2-2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants : JO 20 texte n° 1


Par Julie LABASSE
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©Getty Images

La loi du 19 février 2024 renforce la protection de la vie privée des enfants via la protection du droit à leur image. L’ensemble des dispositions sont entrées en vigueur le 21 février.

La protection de la vie privée de l’enfant est désormais inscrite au titre des obligations résultant de l’exercice de l’autorité parentale aux côtés de la protection de sa sécurité, sa santé et sa moralité (C. civ. art. 371-1 modifié).

Par ailleurs, il est expressément précisé que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée (C. civ. art. 372-1 nouveau). Autrement dit, toute décision relative à l’image de l’enfant doit être prise par les deux parents ensemble (sauf, bien sûr, le cas où un seul parent est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale). Selon son âge et son degré de maturité, l’enfant doit être associé à l’exercice de son droit à l’image.

L’infraction d’atteinte à la vie privée de l’enfant a été adaptée pour intégrer la nécessité du double accord des parents :  le consentement à la captation, l'enregistrement ou la transmission des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, de l’image ou de la localisation d’un enfant mineur doit être recueilli auprès de ses parents conjointement (C. pén. art. 226-1).

En cas de désaccord des parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, le JAF peut interdire à l’un d’eux de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’accord de l’autre (C. civ. art. 373-2-6, al. 4 nouveau).

Un nouveau cas de délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale est créé lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci (C. civ. art. 377, al. 4 nouveau). Afin de se voir déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant, peuvent saisir le JAF :

  • le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’ASE qui a recueilli l’enfant ;

  • un membre de la famille de l’enfant.

Enfin, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles concernant un mineur, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) peut saisir le juge en référé pour demander que soit prise, y compris sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de l'identité humaine, des droits de l'homme, de la vie privée et des libertés individuelles ou publiques (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 21-IV modifié).

A noter :

La loi n’opère aucune révolution puisque l’objectif poursuivi était déjà possible en application des dispositions communes à l’exercice de l’autorité parentale. A ainsi déjà été jugé que l’exercice du droit à l’image de l’enfant est un acte non usuel nécessitant l’accord des deux parents (CA Versailles 11-9-2003 n° 02/03372 : passage de l'enfant à la télévision ; CA Versailles 25-6-2015 n° 13/08349 et CA Paris 9-2-2017 n° 15/13956 : diffusion de photos sur les réseaux sociaux). En outre, l’article 373-2-6 permettait déjà la saisine du JAF en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même pour le droit à l’oubli, le président de la Cnil ayant déjà la possibilité d’intervenir en cas d’atteinte grave et immédiate (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 21-IV).

L’originalité du texte vient peut-être de la délégation d’autorité parentale pour l’exercice du droit à l’image de l’enfant (C. civ. art. 377, al. 4 nouveau). En cas de désintérêt manifeste des parents ou d’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le juge peut ordonner une délégation partielle de l’autorité parentale précisant lui-même les droits dont l’exercice est délégué (C. civ. art. 377, al. 2). Techniquement, une délégation partielle cantonnée à l’exercice du droit à l’image était déjà possible en application de ce texte mais complexe en pratique puisqu’il faut caractériser un désintérêt manifeste. Le nouvel alinéa 4 cible expressément le comportement des parents dans la diffusion de l’image de l’enfant lorsqu’il porte atteinte à sa dignité ou son intégrité morale.

Cette loi a davantage une vocation pédagogique afin de responsabiliser les parents. Comme cela a été soulevé dans la proposition de loi, 50% des images se retrouvant sur des sites pédopornographiques ont été publiées par des parents sur les réseaux sociaux (Proposition n° 758 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, déposée le 19-1-2023).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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