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Le droit de communication de l'administration auprès des opérateurs de l'internet aménagé

La loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 limite, à compter du 1er janvier 2019, le droit de communication de l'administration auprès des opérateurs de l'internet à la recherche et à la constatation des infractions les plus graves.

Loi 2018-898 du 23-10-2018 art. 15


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L’article 15 de la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (voir La Quotidienne du 25 octobre 2018) aménage, à compter du 1er janvier 2019, l’article L 96 G du LPF, relatif au droit de communication de l’administration auprès des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d'accès à internet et des fournisseurs d'hébergement.

L’utilisation de ce droit de communication est désormais limitée à la recherche et à la constatation des infractions les plus graves.

Sont visées les infractions suivantes :

- exercice d’une activité occulte (CGI art. 1728, 1-c) ;

- manquement aux obligations déclaratives relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie, aux trusts, aux avances remboursables ne portant pas intérêt, aux actifs transférés à l’étranger ainsi qu’aux transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l’étranger (CGI art. 1728, 5, art. 1736, IV-2 et IV bis, art. 1758 et art. 1766) ;

- insuffisances de déclaration (CGI art. 1729 et 1729-0 A) ;

- infractions aux règles de facturation (CGI art. 1737, I) ;

- exercice d’activités illicites (CGI art. 1758).

La mise en oeuvre du droit de communication est subordonnée à l’autorisation préalable du procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction des finances publiques dont dépend le service chargé de la procédure. La demande d’autorisation, qui doit émaner du directeur de cette direction ou de son adjoint, doit être formulée par écrit et être motivée.

Les informations communiquées à l’administration doivent être détruites au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de leur réception, à l’exception de celles utilisées dans le cadre d’une procédure de contrôle, qui doivent être détruites à l’expiration de toutes les voies de recours.

A noter : Les dispositions relatives au droit de communication de l'administration auprès des opérateurs de services prévus par la réglementation européenne figurent désormais au sein de l'article L 96 G du LPF, sous un nouveau III.

Jean-Pierre DUPRE

Pour en savoir plus sur la loi relative à la lutte contre la fraude : voir le commentaire détaillé des différentes mesures fiscales au Feuillet Rapide 46/18.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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