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Quels sont les droits des personnes filmées et interviewées dans la presse ?

Le régime juridique des propos et images enregistrés et diffusés dans la presse est soumis au double régime des droits de la personnalité tels que posés par l’article 9 du Code civil, et le cas échéant par le droit d’auteur dès lors que ceux-ci sont constitutifs d’une « œuvre de l’esprit ». Les relations que les médias entretiennent avec les personnes qu’ils filment sont le plus souvent consenties par ces dernières, mais elles peuvent être justifiées par les nécessités du droit à l’information du public.


Par Basile ADER, Avocat associé au sein du cabinet August Debouzy
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©iStock

Quel est le droit à l’image des personnes qui sont filmées ou photographiées dans des organes de presse ?

Le principe est celui du droit exclusif de quiconque sur son image et sa voix, comme procédant d’un droit de la personnalité. Il faut donc une justification particulière pour qu’on puisse prendre l’image de quelqu’un et ses paroles. Cette première justification est évidemment l’autorisation donnée par l’intéressé. Cette autorisation peut être expresse, mais elle est le plus souvent tacite. La personne qui se laisse photographier ou interviewer par un reporter de presse identifié comme tel, a nécessairement donné son accord pour voir son image et ses propos ensuite diffusés ou publiés. Ce principe d’autorisation tacite est traditionnellement reconnu par la jurisprudence (Paris, pôle 2, ch. 7, 17 déc. 2014, RG n°12/21573 ; TGI Paris, 17ème ch., 5 déc. 2007, Légipresse 2008, n°250-06 ; Toulouse, 3ème ch., 31 mars 2009, Légipresse 2009, n°261-24).

Y a-t-il un droit de contrôle sur le montage ?

Plusieurs cas de figures peuvent intervenir, il n’est pas interdit aux personnes qui consentent à donner une interview à un média, de conditionner leur autorisation au fait qu’elles contrôlent le montage qui sera fait de leur parole et image. A défaut par le média de respecter alors cette condition à la diffusion, la personne interviewée - qui n’aurait pas pu, faute qu’on le lui ait proposé, contrôler le montage final - serait fondée à s’opposer à la diffusion et à saisir en urgence un juge pour l’interdire.

Plus compliqué est ce qu’on appelle « le droit de repentir », c’est-à-dire l’autorisation qu’a donnée une personne et sur laquelle elle revient pour des raisons personnelles. Cela supposerait qu’elle puisse faire valoir un droit d’auteur sur l’interview.

Justement, y a-t-il un droit d’auteur en la matière ?

Le droit de repentir est un apanage du droit moral de l’auteur qui autorise ce dernier, jusqu’au jour de la divulgation, à renoncer à celle-ci, mais à la condition qu’il indemnise l’éditeur de tout le préjudice subi par cette renonciation.

Un tel droit de repentir est donc concevable sur le terrain du droit d’auteur, pour autant qu’on considère que les propos tenus sont éligibles à la protection du droit d’auteur ; ce qui suppose qu’ils soient une « œuvre de l’esprit », c’est-à-dire une œuvre originale, qui « emprunte de la personnalité de son auteur » selon la formule traditionnelle. Ça ne sera pas le cas pour ce qui est purement informatif, et mis en forme par le journaliste. Pour autant, dès lors que les propos, quel que soit leur mérite et leur destination, ressortent d’une création nécessairement originale, ils sont protégés par le droit d’auteur ; et, dans cette hypothèse, un tel droit de repentir peut être exercé.

Qu’en est-il de la situation lorsque l’enregistrement de l’interview fait l’objet d’un film complémentaire.

Les prise de vues de l’enregistrement de l’interview lui-même, qui procèdent quelques fois d’un « making-of », sont également régis par le droit d’auteur. On considère que dès lors que la personne s’est laissée filmée, l’autorisation tacite est acquise, y compris pour le « making-of ».

Qui est titulaire des droits sur l’interview ?

S’il s’agit d’une œuvre originale, l’interview est considérée comme une œuvre de collaboration, dans laquelle tant l’intervieweur que l’interviewé sont cotitulaires des droits sur l’œuvre définitive que constitue cette interview. Et s’agissant de la réutilisation des interviews, celles-ci sont nécessairement dévolues par un système de cession automatique des droits d’exploitation à l’éditeur ou au producteur audiovisuel. Ce dernier est titulaire des droits de réutilisation. Un principe d’accord pour une telle exploitation est donné par tous les contributeurs journalistes. Quant aux personnes interviewées, comme le plus souvent, ces interviews ont été données gracieusement, il n’y a pas de droits complémentaires à verser en cas de réutilisation, quand bien même, les producteurs en feraient commerce ensuite dans le cadre de la diffusion et de l’accès à leurs archives.

Et qu’en est-il des sujets justifiés par l’actualité ?

Au-delà des autorisations expresses ou tacites données par les personnes photographiées ou filmées, il y a tout ce qu’il est légitime d’enregistrer et publier comme procédant du droit  

à l’information.

Il est acquis par la jurisprudence, que dès lors que des propos tenus ou des faits et gestes qui auraient été filmés à l’insu, ou sans l’autorisation des personnes filmées, contribuent à « une discussion d’intérêt général » (CEDH, Gde ch., 7 févr. 2012, Von Hannover c/ Allemagne, req n°40660/08 et 60641/08 ; CEDH, Gde ch., 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, req. n°40454/07 ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-22.946), comme procédant des nécessités de l’actualité, il n’est pas obligatoire d’avoir une telle autorisation. La justification procède du droit à l’information du public. Ce faisant, la jurisprudence en la matière est très riche. Il faut un lien suffisant, entre une image et une actualité dont elle constitue « l’illustration pertinente » (Civ 2eme 11 décembre 2003 n° 01-17-623) pour justifier la publication sans autorisation.

Quels sont les recours dont disposent les personnes dont les images ont été prises sans leur autorisation et sans la justification de l’actualité ?

Dans l’hypothèse où les conditions de diffusion ne seraient pas remplies, c’est-à-dire, soit en l’absence d’une autorisation expresse ou tacite, soit sans justification liée au droit à l’information, les personnes représentées peuvent obtenir réparation du préjudice qui leur est causé sur le fondement de la protection à leur droit à l’image, et éventuellement, pour ceux qui seraient auteurs de propos ou d’images couverts par le droit d’auteur, la possibilité d’en obtenir réparation en engageant une action en contrefaçon.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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