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Dutreil, holding et preuve du rôle animateur : l'art de bien rédiger la convention avec les filiales

Une société n'a pas de rôle animateur lorsqu'il ressort des termes de la convention d'animation conclue avec ses filiales qu'elle n'a qu'un rôle d'assistance excluant toute prise de décision pour le compte de celles-ci. Rédiger de telles conventions mérite attention.

CA Colmar 29-4-2021 n° 213/2021


Par Caroline DANCOISNE
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©iStock

Un père donne à ses trois enfants la nue-propriété d'actions qu'il détient dans une société holding animatrice sous le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du CGI (régime Dutreil transmission). Le fisc conteste le caractère animateur de la société et remet en cause l'exonération.

Le donateur est débouté devant le tribunal de grande instance de Strasbourg faute d'avoir démontré l'activité d'animation de la société. Il succombe également en appel. Les juges fondent leur décision sur les termes de la convention d'assistance administrative, financière et commerciale qui prévoit que la société holding apporte à ses filiales une assistance en matière notamment de diffusion publicitaire, campagnes et opérations promotionnelles, marketing et sponsoring, études de marchés, politiques d'achats, relations extérieures, communication et définition de la stratégie commerciale. La convention stipule en effet que, pour la réalisation des prestations de services définies ci-dessus, la société holding ne pourra prendre aucune décision pour le compte des filiales, à moins d'en avoir au préalable été expressément autorisée par écrit.

Pour les juges de la cour d'appel de Colmar, le rôle ainsi dévolu à la société holding se limite à un rôle d'assistance excluant toute prise de décision pour le compte des filiales, sauf autorisation expresse de celles-ci, en matière de définition des politiques commerciales. Les autres prestations confiées à la société holding dans le cadre de la convention sont purement administratives, outre la réalisation de contrôles de gestion à la demande des filiales, et une assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des filiales, ces prestations étant exécutées « d'ordre et pour compte » des filiales ainsi que sous le contrôle et la direction de celles-ci.

Les pouvoirs dévolus à la société holding en matière de politique commerciale et de stratégie marketing du groupe étant limités et toute prise de décision pour le compte des filiales étant exclue, sauf autorisation expresse de celles-ci, la société ne peut être qualifiée d'animatrice et la donation des titres ne peut pas bénéficier de l'exonération partielle de droits de donation.

A noter :

Cet arrêt est l'occasion de rappeler qu'une société holding est animatrice de son groupe lorsque, outre la gestion d'un portefeuille de titres, elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Dans l'espèce commentée, il ressortait de la rédaction de la convention que toute prise de décision de la société mère pour le compte de ses filiales était exclue, son rôle se limitant à une simple assistance. On imaginait mal les juges y voir un quelconque rôle animateur.

Les professionnels retiendront que, dans le cadre de leur mission de conseil, ils doivent avertir leurs clients sur le soin particulier qu'il convient d'apporter à la rédaction des conventions d'assistance afin de conforter et de pouvoir démontrer, le cas échéant, le rôle animateur endossé par la société mère envers ses filiales.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne