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L'éligibilité des frais de mutuelle au crédit d'impôt recherche est précisée

Le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des cotisations de l'employeur au titre des contrats de prévoyance et de mutuelle.

CE 19-5-2022 n° 450627, Sté Secobra Recherches


Par Guillaume LARZUL
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©Gettyimages

Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l’article L 911-1 du CSS et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties.

Les sommes versées par une société en application de contrats de mutuelle et de prévoyance au profit de ses salariés ne peuvent être regardées comme des cotisations sociales obligatoires dès lors que la société ne se prévalait d'aucun accord ou projet d'accord collectif mentionnés à l'article L 911-1 du CSS et que l'existence d’une décision unilatérale de l'employeur mentionnée à ce même article et dont elle indiquait se prévaloir n'est pas établie.

De telles sommes ne peuvent pas davantage être regardées comme des accessoires de rémunération au sens et pour l’application des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI.

Par suite, les contributions versées par la société au titre des contrats de prévoyance et de mutuelle souscrits en faveur de ses salariés n'entrent pas dans les dépenses de personnel à retenir pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

A noter :

1. Le Conseil d’État reprend le considérant de principe d’une précédente décision (CE 19-6-2019 nos 413000 et 413001) et juge que, en l’espèce, la société n’établissait pas que sa prise en charge des cotisations de prévoyance et de mutuelle résultait d’un des actes de mise en place d’une garantie collective énumérés à l’article L 911-1 du CSS.

L’assimilation de ces sommes à des accessoires de rémunération est également rejetée. La conception large que la jurisprudence donne de la notion d’accessoires de la rémunération (CE 12-3-2014 no 365875) ne peut en effet conduire à regarder comme tels toute dépense non éligible au titre des cotisations obligatoires.

2. Relevons que les faits concernaient des cotisations versées au titre des exercices 2012 et 2013 et que, depuis, la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a généralisé l’obligation pour les employeurs de mettre en place ce type de garanties de santé.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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