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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur le revenu

Emploi d’un salarié à domicile : le champ d’application du crédit d’impôt est strictement encadré

De récentes réponses ministérielles concernant le portage de repas et l’accueil familial montrent que le champ d’application du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile est strictement défini.

Rép. Houlié : AN 18-4-2023 n° 4441 ; Rép. Corneloup : AN 18-4-2023 n° 3334 ; Rép. Burgoa : Sén. 20-4-2023 n° 3520


Par Marie-Paule CHAVAROT
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©Gettyimages

Les sommes versées au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis par le Code du travail et rendus à la résidence du contribuable ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu (CGI art. 199 sexdecies).

L’administration précise la portée de ces dispositions dans deux hypothèses particulières.  

Le portage de repas n’ouvre droit au crédit d’impôt que dans le cadre d’un ensemble de services

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les services doivent en principe être rendus à la résidence du contribuable. La loi admet toutefois que certains services rendus à l'extérieurde la résidence soient regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. Il en est ainsi, notamment, des services de livraison de repas à domicile, qui ouvrent droit au crédit d’impôt à condition d’être compris dans un ensemble de services.

Interrogé par un parlementaire sur le cas où une entreprise de portage de repas à domicile récemment créée n’est pas encore en mesure de proposer d’autres services à la résidence du contribuable, le ministre a répondu que les dispositions de l’article 199 sexdecies du CGI doivent faire l’objet d’une application stricte et qu’il n’est pas envisagé de revenir, pour les activités en cause, sur l’exigence de l’intégration dans un ensemble de services (Rép. Houlié : AN 18-4-2023 n° 4441).

Les frais d’intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable sont exclus

L'accueilfamilial est un dispositif permettant à une personne âgée et/ou handicapée d'être accueillie au domicile d'une personne rémunérée pour cette prestation.

Bien que l’accueil familial ne constitue pas en lui-même une activité de service à la personne visée par le Code du travail et que l’accueillant familial ne soit ni un salarié du contribuable, ni une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne, l’administration admet traditionnellement que le contribuable accueilli puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre de la rémunération qu’il verse à l'accueillantfamilial (rémunération journalière des services rendus, majorée le cas échéant de l'indemnité de congé et de l'indemnité de sujétions particulières).

Le ministre a récemment précisé que cette mesure ne s’étend pas aux dépenses engagées par un bénéficiaire de l'accueil familial au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en oeuvre d'un séjour en accueil familial. La rémunération d'une activité d'intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable recherchant un accueillant familial n'ouvre pas droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (Rép. Corneloup : AN 18-4-2023 n° 3334 ; Rép. Burgoa : Sén. 20-4-2023 n° 3520).

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