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Enlèvement d'enfant : pas de sursis à exécution de plein droit d’une décision définitive de retour de l’enfant

Au sein de l’UE, des autorités n’ayant pas la qualité de juridiction ne sauraient avoir la faculté d’obtenir la suspension de plein droit, pendant au moins deux mois, de l’exécution d’une décision de retour de l’enfant enlevé, sans devoir motiver leur demande de suspension.

CJUE 16-2-2023 aff. 638/22


Par Emmanuel de LOTH
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©Gettyimages

Deux enfants mineurs, nés en Irlande de parents polonais, résident depuis leur naissance dans cet État. Au cours de l’été 2021, la mère est partie en vacances en Pologne en prenant les enfants, avec le consentement du père. En septembre 2021, elle informe le père qu’elle restera de manière permanente en Pologne avec les enfants. Le père, qui n’a jamais donné son accord à un tel déplacement permanent, saisit les juridictions polonaises d’une demande de retour des enfants sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Par décision du 15 juin 2022, la juridiction de première instance polonaise ordonne le retour des enfants en Irlande dans un délai de sept jours. La cour d’appel de Varsovie rejette l’appel de la mère aux termes d’une ordonnance du 21 septembre 2022, considérant qu’aucun motif de refus de retour des enfants ne pouvait être invoqué. Cette dernière ordonnance a ainsi acquis force exécutoire le 28 septembre 2022. Invoquant une nouvelle disposition du Code de procédure civile polonais introduite en 2022, le médiateur des droits des enfants et le procureur général demandent toutefois la suspension de son exécution. Selon la législation polonaise, les autorités habilitées à demander la suspension ne sont pas tenues de motiver leur demande, cette dernière entraînant une suspension de plein droit pour une durée d’au moins deux mois.

La cour d’appel de Varsovie, exprimant des doutes quant à la compatibilité d’une telle suspension avec l’exigence de célérité prévue par le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis », applicable en l’espèce, pose une question préjudicielle en ce sens.

Pour la Cour de justice, les dispositions concernées du règlement Bruxelles II ter (art. 11, § 3), lues à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à un recours effectif), s’opposent à une législation nationale conférant à des autorités n’ayant pas la qualité de juridiction la faculté d’obtenir la suspension de plein droit, pendant une durée d’au moins deux mois, de l’exécution d’une décision de retour rendue sur la base de la convention de La Haye, sans devoir motiver leur demande de suspension.

A noter :

Le règlement Bruxelles II bis prévoit des dispositions spécifiques sur l’enlèvement d’enfant, destinées à renforcer l’efficacité des règles de la convention de La Haye. Ainsi, la Convention impose aux États contractants d’utiliser leurs procédures d’urgence pour traiter les demandes de retour. Le règlement Bruxelles II bis, tout en reprenant cette obligation, enjoint au juge de rendre sa décision, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003 art. 11, § 3). Le règlement Bruxelles II ter, applicable aux actions introduites depuis le 1er août 2022, reprend cette solution et ajoute une précision pour la juridiction de niveau supérieur (Règl. 2019/1111 du 25-6-2019 art. 24, § 2 et 3).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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