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Enlèvement international d’enfant et renvoi à une juridiction mieux placée

La juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur la responsabilité parentale au titre du règlement Bruxelles II bis peut exceptionnellement renvoyer l’affaire à une juridiction mieux placée de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement.

CJUE 13-7-2023 aff. 87/22


Par Emmanuel de LOTH
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©Gettyimages

Deux ressortissants slovaques non mariés ont deux enfants nés en Slovaquie en 2012. La famille s’installe ensuite en Autriche. Puis, tout en continuant à résider en Autriche, les enfants sont scolarisés en Slovaquie, effectuant quotidiennement le trajet entre leur domicile en Autriche et leur nouvel établissement scolaire. Le couple se sépare en 2020 et la mère emmène les enfants vivre en Slovaquie sans le consentement du père. Celui-ci introduit une demande de retour des enfants sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La demande est portée devant un tribunal slovaque.

En parallèle, le père introduit une requête devant un tribunal autrichien aux fins de se voir attribuer la garde exclusive des deux enfants. La mère soulève l’incompétence du tribunal autrichien. Accueillie en première instance, l’exception est rejetée en appel puis devant la Cour suprême autrichienne. La mère saisit alors le tribunal autrichien afin qu’il demande à la juridiction slovaque d’exercer sa compétence en tant que juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire en vertu de l’article 15 du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis »). Le père s’oppose à la demande en arguant qu’un tel renvoi est impossible lorsque les juridictions de l’autre État membre, appelées à exercer leur compétence, sont saisies d’une demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980. En première instance, le tribunal autrichien fait droit à la demande de renvoi de la mère ; en appel, la juridiction saisie interroge la Cour de justice.

La Cour estime que la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale au titre de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis peut exceptionnellement demander le renvoi de cette affaire, prévu à l’article 15 du même règlement, à une juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents. Les seules conditions pour demander le renvoi sont celles énoncées à l’article 15 (lien particulier, juridiction mieux placée, intérêt de l’enfant). La Cour ajoute cependant que, lors de l’examen des conditions relatives à l’existence d’une juridiction mieux placée et à l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction du premier État membre doit prendre en considération l’existence d’une procédure de retour de cet enfant engagée en vertu de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, et qui n’a encore fait l’objet d’aucune décision définitive dans l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement.

A noter :

En principe, les juridictions de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale. Le règlement Bruxelles II bis prévoit cependant une exception en cas d’enlèvement : les juridictions de la résidence habituelle immédiatement avant l’enlèvement conservent leur compétence pendant un certain temps et sous certaines conditions (art. 10). L’article 15 du même règlement ouvre quant à lui la possibilité pour une juridiction, compétente en vertu du règlement pour statuer sur la responsabilité parentale, de renvoyer l’affaire à une autre juridiction dite « mieux placée », alors même que celle-ci n’est pas compétente, si certaines conditions sont réunies. Un tel renvoi est-il exclu lorsque la juridiction la mieux placée est celle du pays dans lequel se trouve l’enfant illicitement déplacé, alors même qu’elle est saisie d’une demande de retour de l’enfant en vertu de la convention de La Haye de 1980 ? La Cour répond positivement. On note néanmoins un certain embarras des Hauts Magistrats à l’idée que ce renvoi puisse se faire au détriment du parent victime de l’enlèvement. Dès lors, tout en affirmant que les seules conditions du renvoi sont celles énoncées à l’article 15, elle indique que leur appréciation doit se faire en tenant compte de l’existence d’une demande de retour d’un enfant illicitement déplacé. Ainsi, la juridiction ne pourrait pas être considérée comme « mieux placée » si le renvoi risque, de manière manifeste, de priver le parent demandant le retour de l’enfant de la possibilité de faire valoir ses arguments d’une façon effective. De même, dès lors qu’une demande de retour a été déposée, aucune juridiction de l’État membre où l’enfant a été déplacé ne saurait être considérée comme étant la « mieux placée » pour connaître de l’affaire, avant que le délai de six semaines pendant lequel cette juridiction doit en principe statuer sur la demande de retour ne soit écoulé. En outre, le retard substantiel pris pour statuer sur cette demande de retour est susceptible de constituer un élément en défaveur du constat selon lequel la juridiction serait mieux placée pour statuer sur le fond du droit de garde. Enfin, la Cour rappelle que l’article 16 de la convention de La Haye interdit aux juridictions de l’État dans lequel l’enfant a été déplacé de façon illicite de statuer sur le fond du droit de garde, jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ce que la Cour interprète comme exigeant d’attendre au moins que la juridiction ait statué sur la demande de retour de l’enfant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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