Lors de l’inspection d’une étude de commissaires de justice, des anomalies comptables sont constatées. La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice les signale au procureur de la République, lequel ouvre une enquête préliminaire. Elle assigne également l’un des associés de l’étude en vue de sa suspension provisoire pour six mois. La présidente de la chambre de discipline fait droit à cette demande mais la suspension est infirmée en appel aux motifs que :
aucune poursuite disciplinaire n’était engagée à la date à laquelle la mesure a été ordonnée ;
l’enquête préliminaire ouverte par le procureur contre le professionnel ne constitue pas une poursuite pénale ;
l’enquête au sens de l’article 17, alinéa 1 doit s’entendre de la seule enquête disciplinaire (Ord. 2022-544 du 13-4-2022 art. 10).
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui rappelle le texte : lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire (Ord. 2022-544 du 13-4-2022 art. 17, al. 1).
Il en résulte que sont indistinctement concernées l’enquête prévue à l’article 10 de l’ordonnance précitée (enquête disciplinaire) ainsi que l’enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, laquelle peut également se rapporter à des faits de nature à justifier une suspension provisoire ordonnée en urgence ou pour la protection d’intérêts publics ou privés.




