Lors de leurs enquêtes de consommation, les agents de la DGCCRF peuvent exiger la communication de tout « document propre à faciliter l’accomplissement de leur mission » ; ils peuvent en prendre copie ou procéder à leur saisie en quelques mains qu’ils se trouvent (C. consom. art. L 512-8). Le secret professionnel ne peut pas être opposé aux agents (art. L 512-3).
La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère que le commissaire aux comptes n’est pas tenu au secret professionnel dans le cadre de ces enquêtes. Il doit donc communiquer tout document demandé par les agents en application de l’article L 512-8 précité. La Commission précise que le commissaire aux comptes n’a pas à apprécier si le document demandé entre ou non dans le champ de ce texte, car cette appréciation relève de l’enquêteur. Elle rappelle que faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents de la DGCCRF constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € (C. consom. art. L 531-1).




