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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Répression des pratiques économiques illicites

Le pouvoir de l’administration d’ordonner le déréférencement d’un site internet est validé

Le Conseil constitutionnel valide la possibilité pour l’administration d’ordonner, dans certains cas, à une plateforme en ligne le déréférencement de sites internet ou d’applications dont le contenu est manifestement illicite.

Cons. const. 21-10-2022 n° 2022-1016 QPC


Par Dominique LOYER-BOUEZ
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©Gettyimages

Depuis la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 (loi « DDADUE »), lorsque les agents de la DGCCRF constatent, à partir d'une interface en ligne (site internet ou application), un manquement aux règles en matière d'informations précontractuelles, de pratiques commerciales (pratiques commerciales déloyales, notamment), de contrats (règles particulières aux contrats conclus à distance, par exemple) et de crédit, ainsi qu’aux règles relatives à la conformité ou à la sécurité des produits, l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation peut, dans certains cas, enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de déréférencer l’adresse électronique de cette interface (C. consom. art. L 521-3-1).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE 22-7-2022 n° 459960 QPC : BRDA 18/22 inf. 20), le Conseil constitutionnel considère que cette disposition ne méconnaît ni la liberté d’expression et de communication ni la liberté d’entreprendre.

Il n'y a pas atteinte à la liberté d’expression et de communication pour les raisons suivantes : en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif d'intérêt général de renforcer la protection des consommateurs et d’assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne ; d’une part, la mesure de déréférencement ne s'applique qu'à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou services qu'ils proposent, lorsque ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs ; d’autre part, seules peuvent faire l'objet d'un déréférencement les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère « manifestement » illicite ; les dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que si l'auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n'a pas pu être identifié ou s'il n'a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent ; le délai fixé par l'autorité administrative pour procéder au déréférencement, qui ne peut pas être inférieur à 48 heures, permet aux personnes intéressées de contester utilement cette décision par la voie d'un recours en référé sur le fondement des articles L 521-1 et L 521-2 du Code de justice administrative ; les dispositions contestées permettent, sous le contrôle du juge qui s'assure de sa proportionnalité, que la mesure de déréférencement s'applique à tout ou partie de l'interface en ligne.

Pour conclure à l’absence de méconnaissance de la liberté d’entreprendre, le Conseil considère que les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'empêcher les exploitants des interfaces en ligne d'exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurant directement accessibles en ligne.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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