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Époux exploitant un fonds de commerce à titre individuel et créance de participation

À la dissolution d’une participation aux acquêts, le solde créditeur du compte de l’exploitant appartient à l’époux qui exploite à titre individuel son fonds de commerce ; il doit donc être retenu pour déterminer la consistance de son patrimoine final et son évaluation.

Cass. 1e civ. 7-11-2018 n° 17-26.222 F-PB


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Un homme marié sous le régime de la participation aux acquêts exploite une pharmacie. Lors de la liquidation du régime après divorce, son ex-épouse conteste le montant de sa créance de participation. Les juges du fond estiment que le solde créditeurdu compte d’exploitant (543 062 €) ne doit pas être pris en compte au titre du patrimoine personnel du mari. Ils motivent en relevant que si ce compte figure au bilan, les 543 062 € ont été réinjectés dans l’entreprise et ne sont donc plus disponibles. Si l’époux devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds ; il ne toucherait donc pas la valeur du fonds plus le compte de l’exploitant mais la valeur du fonds moins ce compte.

Cassation au visa des articles 1572, al. 1 et 1574 du Code civil qui prévoient respectivement que :

- font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous ;

- les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.

La somme figurant au solde créditeur du compte de l’exploitant appartient à l’époux, qui exploite à titre individuel son fonds de commerce. Elle doit donc être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation.

A noter : L’époux exploitant sa pharmacie en qualité d’entrepreneur individuel, le fonds de commerce et, par extension, le compte de l’exploitant devaient figurer à l’actif de son patrimoine final. Peu importait que la somme figurant sur ce compte ait été ensuite réinjectée dans l’entreprise. Car celle-ci, en raison de son exploitation à titre individuel, est confondue avec le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus cette question : voir Mémento Famille nos 5060 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne