La loi 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement modifie le régime des établissements publics fonciers afin de faciliter leur extension et de permettre ainsi à davantage de collectivités de recourir à ces structures pour la mise en œuvre de leurs projets fonciers et d’aménagement.
Dans une logique d’assouplissement des procédures, la loi généralise la modification simplifiée du périmètre des établissements publics fonciers de l’État (EPFE), dont le champ d’application était limité aux collectivités et EPCI signataires d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire. Ce périmètre peut désormais être étendu ou réduit par voie de décret simple au territoire de toute commune ou intercommunalité dont l’organe délibérant en a fait la demande, après délibération du conseil d’administration de l’EPFE concerné. En revanche, un décret en Conseil d’État demeure nécessaire pour toute modification des statuts de l’établissement (C. urb. art. L 321-2, I et II modifié).
En outre, le législateur autorise les communes à adhérer de manière autonome à un établissement public foncier local (EPFL), au moment de sa création ou ultérieurement, lorsque l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent n’y adhère pas (C. urb. art. L 324-2, al. 1 modifié ; C. urb. art. L 324-2-1 A, al. 2 modifié). L’organe délibérant de l’EPCI peut néanmoins être consulté pour avis à la demande du préfet de région. En cas d’avis défavorable motivé par un projet d’adhésion de l’intercommunalité, l’arrêté préfectoral intégrant le territoire de la commune dans le périmètre de l’EPFL ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois. En cas d’adhésion ultérieure, l’EPCI se substitue de plein droit à la commune dans les organes de l’établissement public foncier local et dans les délibérations et les actes que ce dernier a pris.
Enfin, la loi supprime la possibilité, pour le préfet de région, de refuser la création d’un EPFL. Sous le régime antérieur, il pouvait prononcer un refus, à condition de motiver sa décision au regard d’éléments prévus par la loi. Il se trouve désormais en situation de compétence liée, dès lors que les collectivités et intercommunalités ont délibéré en ce sens (C. urb. art. L 324-2, al. 1 modifié).




