Dans le cadre d’une procédure relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, une cour d’appel autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes.
Sur le pourvoi du père, la Cour de cassation censure l’arrêt. Elle relève d’abord que les parents exercent en commun l'autorité parentale. Puis elle constate que la cour d'appel a délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d'autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l'enfant.
A noter :
Solution classique rendue au visa des articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du Code civil. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que les juges :
ne peuvent pas, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;
règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Or, en l'espèce, la cour d'appel avait autorisé la mère à prendre une décision relative à l'autorité parentale en cas de désaccord du père si elle estime que le refus de celui-ci est sans motif légitime ou qu’il n'a pas fait de contre-propositions satisfaisantes.