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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

L’existence de l’incapacité de recevoir des employés de maison s’apprécie à la date du testament

La condition de validité du testament relative à la capacité d’une auxiliaire de vie de recevoir un legs consenti par son particulier-employeur s’apprécie non pas au décès de ce dernier mais au jour où il a testé, date à laquelle l’interdiction légale n’était pas en vigueur.

Cass. 1e civ. 23-3-2022 n° 20-17.663 F-B


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©Gettyimages

Une auxiliaire de vie à domicile est instituée légataire par son particulier-employeur aux termes d’un testament authentique du 17 décembre 2013, confirmé par codicille du 13 décembre 2014. À la suite du décès du testateur, le 22 janvier 2016, la validité du legs est contestée.

Selon la cour d’appel, les dispositions de dernières volontés succombent à l’interdiction faite aux employés de maison de recevoir des libéralités consenties par les personnes qu’elles assistent à leur domicile (CASF art. L 116-4, al. 2 dans sa rédaction issue de la loi 2015-1776 du 28-12-2015). Elle retient que c’est à la date de la libéralité qu’il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant, au jour du décès du testateur, de recevoir. Or, à la date du testament authentique, l’instituée était employée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile, de sorte que le legs se heurte à l’interdiction résultant de ce texte.

La Cour de cassation infirme cette analyse : en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. À la date à laquelle le disposant a testé, l’article L 116-4, alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles n’était pas encore en vigueur.

A noter :

Instituée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (CASF art. L 116-4, al. 2 dans sa rédaction issue de la loi 2015-1776 du 28-12-2015 précité), l’incapacité de recevoir des libéralités frappant les auxiliaires de vie est entrée en vigueur le 30 décembre 2015. Elle a été abrogée par le Conseil constitutionnel à la fin de l’hiver dernier, la déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet le 13 mars 2021 (Cons. const. 12-3-2021 n° 2020-888 QPC : BPAT 3/21 inf. 124). Malgré sa courte vie, cette interdiction frappant les employés de maison n’en finit pas de nourrir la discussion juridique. Dans cette affaire, il s’agit de l’application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. L’occasion pour la Haute Juridiction de rappeler que, sauf disposition expresse prévoyant la rétroactivité d’une nouvelle disposition, les conditions de validité d’un acte juridique s’apprécient au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle il est conclu.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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