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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Impôt sur la fortune

Exonération des titres d'un dirigeant retraité : 6 ans de détention après la retraite

Un dirigeant qui a bénéficié de l'exonération totale d'ISF relative à ses biens professionnels ne peut, après son départ à la retraite, bénéficier de l'exonération partielle de ses titres qu'à la condition de les conserver pendant encore au moins six ans.

Cass. com. 14-2-2018 n° 16-21.119 F-D


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Jusqu'en 2017, les dirigeants retraités pouvaient bénéficier, à raison des titres qu'ils détenaient depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions, d'une exonérationd'ISF à hauteur destrois quarts de la valeur des titres (sans limitation de montant). Cette exonération partielle n'est toutefois définitivement acquise que si le redevable conserve ses titres pendant au moins six ans (CGI art. 885 I quater).

Dans la présente affaire, le redevable avait bénéficié, depuis 1997 et jusqu'à son départ en retraite, du régime des biens professionnels en application de l'article 885 O bis du CGI pour les actions qu'ils détenaient dans la société dont il était dirigeant. Après son départ en retraite en mai 2006, il avait estimé pouvoir bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI et avait donc inscrit les titres dans sa déclaration ISF 2007 pour le quart de leur valeur. A la suite de la cession des actions en décembre 2007, l'administration a remis en cause cette exonération partielle et lui a réclamé le complément d'ISF dont il avait été dispensé.

La rectification est validée par la Cour de cassation : l'intéressé n'a pas respecté son obligation de conservation de six ans prévue par l'article 885 I quater du CGI. La Haute juridiction relève, en effet, que l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les titres restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel elle est demandée et qu'elle est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. Au cas particulier, le délai de six ans commençait donc à courir à compter de la date du départ en retraite en mai 2006, date à laquelle l'exonération partielle prenait le relais de l'exonération au titre des biens professionnels, et non à la date d'acquisition des titres en 1997.

A noter : La précision est inédite. Même si l'ISF a été supprimé par la loi de finances pour 2018 (voir La Quotidienne du 3 janvier 2018), la solution conserve son intérêt pour les redevables qui ont bénéficié jusqu'en 2017 de l'exonération partielle lorsque le délai de conservation des titres est encore en cours au 1er janvier 2018.

Rappelons que les redevables qui, dans le cadre de l'ISF, bénéficiaient des exonérations partielles en faveur des salariés et mandataires sociaux détenant des titres de leur entreprise (CGI art. 885 I quater) ou à raison des titres faisant l'objet d'un pacte Dutreil (CGI art. 885 I bis) se trouvent désormais éventuellement imposables à l'IFI sur les actifs immobiliers détenus au travers de la société, ces régimes de faveur n'ayant pas été reconduits dans le cadre de l'IFI. Mais, en l'absence de disposition particulière relatives aux redevables encore liés par un pacte Dutreil ou par une durée de conservation au 1er janvier 2018, ceux-ci sont tenus de respecter leurs obligations de conservation jusqu'au terme initialement prévu, pour que l'exonération partielle dont ils ont bénéficié ne soit pas remise en cause et alors même qu'ils ne peuvent plus prétendre à aucun avantage au titre de l'IFI.

Marie-Béatrice CHICHA

Pour en savoir plus sur le nouvel impôt sur la forture immobilière : voir le Dossier pratique L'impôt sur la fortune immobilière et l'édition 2018 du Mémento Fiscal nos 71000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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