Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (C. expr. art. L 321-1). Les indemnités sont fixées en euros (C. expr. art. L 322-12).
Plusieurs parcelles sont partiellement expropriées dans le cadre du projet d’extension d’un parc naturel. L’expropriation ayant eu pour effet de rendre certaines parcelles enclavées, l’expropriant propose aux propriétaires une convention perpétuelle de servitude de passage permettant d’accéder à leur fonds. Ils refusent et réclament le paiement d’une indemnité pour dépréciation du surplus. La cour d’appel rejette leur demande : leur refus de signer la convention exclut « tout paiement d’une indemnité de dépréciation ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Le préjudice résultant de la dépréciation du surplus liée à la perte d'accès à la voie publique dont les expropriés bénéficiaient avant l'expropriation ne peut être réparé en nature qu'avec leur accord. En se fondant sur l'engagement de l'expropriant de consentir une servitude perpétuelle de passage destinée à réparer en nature le préjudice subi par les expropriés, qui s'y opposaient, la cour d'appel a violé les articles L 321-1 et L 322-12 du Code de l’expropriation.
A noter :
Si les indemnités d’expropriation sont, en principe, fixées en euros (C. expr. art. L 322-12), les parties peuvent toutefois convenir d’une réparation en nature (T. confl. 9-6-1986 n° 2410). Le juge ne peut toutefois pas imposer aux parties une telle modalité de réparation (Cass. 3e civ. 19-2-1980 n° 79-70.004 : Bull. civ. III n° 42) et doit tenir compte de l’opposition de l’exproprié à une réparation en nature (Cass. 3e civ. 24-6-2021 n° 20-17.596). C’est précisément ce que réaffirment dans cette décision les Hauts Magistrats : s’opposer à une réparation en nature ne prive pas l’exproprié d’une réparation en espèces. Dans l’affaire ici analysée, les expropriés demandaient le paiement d’une indemnité pour dépréciation du surplus. Rappelons que lorsqu'une expropriation porte sur une partie seulement de la propriété, la partie non expropriée peut subir une diminution de valeur laquelle peut donner lieu à indemnisation (Cass. 3e civ. 3-7-1974 n° 73-70.291 : Bull. civ. III n° 288). La Cour de cassation a déjà jugé au visa de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation qu’une cour d'appel ne peut pas rejeter une demande d’indemnité de dépréciation du surplus (Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-21.508) ou en limiter son montant (Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-21.506 : BPIM 1/23 inf. 21) en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice subi par l'exproprié.
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