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Immobilier

Fin de bail : quel sort pour les constructions édifiées par le locataire ?


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©iStock

La jurisprudence admet que l'article 555 du Code civil (régissant le sort des constructions réalisées par des tiers) est applicable aux rapports entre propriétaire/bailleur et locataire. L'accession prévue par cet article ne produit ses effets qu'en fin de bail ; jusqu'alors, le locataire reste propriétaire des constructions (Cass. 3e civ. 4-10-1972 n° 71-20.059 : Bull. civ. III n° 493).

Ainsi, à la fin du bail, le bailleur peut :

  • soit conserver la propriété des ouvrages édifiés par le locataire

  • soit en exiger la suppression.

Pour écarter l'application de ces dispositions (notamment en vue, pour le locataire, d’obtenir le remboursement de ses constructions), il ne suffit pas que le locataire ait construit avec l'accord du bailleur : il faut que l'accord règle la propriété de la construction ou l'indemnisation du locataire.

Précisions : L'alinéa 4 de l'article 555, qui interdit au propriétaire d'exiger la suppression des ouvrages si le constructeur est de bonne foi, n'est pas applicable au locataire-constructeur. En effet, le terme de bonne foi employé dans l'article 555 du Code civil s'entend par référence à l'article 550 du Code civil (Cass. 3e civ. 29-3-2000 n° 98-15.734 :  RJDA 11/00 n° 959 + Cass. 3e civ. 15-4-2021 n° 20-13.649 FS-P). Or, le locataire ne peut jamais posséder le terrain en vertu d'un titre translatif puisqu'il tient ses droits d'un bail. Le bailleur peut donc exiger la suppression des ouvrages sauf si les intéressés prennent un accord réglant le sort de la construction. Toutefois, le locataire qui a construit avec l'autorisation du bailleur peut être considéré de bonne foi (pour un exemple : Cass. 3e civ. 3-10-1990 n° 88-18.415 : Bull. civ. III n° 180).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne