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Avant la fin du contrat, le franchisé peut se préparer à concurrencer le franchiseur

Lorsqu’il est tenu d’une obligation de non-concurrence pour la seule durée du contrat, le franchisé peut, avant la fin du contrat, se préparer à concurrencer son franchiseur mais pas commencer sa nouvelle activité.

Cass. com. 19-3-2025 n° 23-22.925 F-B, Sté Adhap performances c/ X


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@Getty images

Un dirigeant de sociétés conclut, en son nom personnel et au nom de chacune des sociétés dirigées, des contrats de franchise avec deux franchiseurs appartenant au même groupe, en vue de l’exploitation d’agences d’aide à domicile de personnes âgées ou handicapées dans des localités différentes. Aux termes des contrats, le franchisé s’interdit d’exercer en dehors du réseau du franchiseur une activité concurrente pendant la durée du contrat. Alors que certaines des sociétés franchisées ont annoncé ne pas vouloir renouveler leur contrat à l'échéance, les franchiseurs résilient les autres contrats, invoquant une violation de la clause de non-concurrence par les sociétés franchisées. Ils font valoir que le dirigeant de ces dernières a, avant le terme des contrats, préparé la création d’une activité concurrente à la leur, en créant de nouvelles sociétés et en déposant diverses marques, ce dont il a informé ses clients par courriel et le public via une publication sur un réseau social.

La Cour de cassation écarte ces arguments. Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.

A noter :

Le plus souvent, le contentieux porte sur les clauses de non-concurrence post-contractuelles et la question de leur validité (par exemple, en matière de franchise, Cass. com. 16-2-2022 n° 20-12.885 F-D : BRDA 6/22 inf. 10). Tel n’était pas le cas dans l’affaire commentée où la clause de non-concurrence couvrait la seule durée du contrat.

Si la précision apportée ici par la Cour de cassation est inédite à notre connaissance, elle ne surprend pas. En effet, cette distinction entre préparation et exercice effectif de l’activité avant ou après la fin du contrat est appliquée lorsqu’un employeur se plaint de la concurrence déloyale d’un ancien salarié. Il n’y a pas concurrence déloyale de la part d’un ex-salarié, qui n’est pas tenu d’une obligation post-contractuelle de non-concurrence, à exercer – directement ou via une société qu’il a créée – une activité concurrente à celle de son ex-employeur, après la fin de son contrat de travail, préavis compris (Cass. com. 13-3-2001 no 99-11.178 P : RJDA 7/01 n° 824 ; Cass. soc. 5-5-2009 n° 07-45.331 F-D : RJDA 10/09 n° 909 ; Cass. com. 12-2-2002 n° 00-11.602 FS-P : RJDA 6/02 n° 708). Il peut, sans violer son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, immatriculer une société pendant son délai de préavis à condition que l’exploitation de celle-ci débute après l’expiration de ce délai (Cass. soc. 23-9-2020 no 19-15.313 FS-PB : BRDA 23/20 inf. 3). Les juges apprécient concrètement la date de début de l’exploitation (cf. CA Rennes 14-01-2025 n° 23/02708 : BRDA 5/25 inf. 18, refusant de retenir celle figurant sur l’extrait K bis de la société dès lors que ni celle-ci ni l’ex-salarié qui l’avait créée ne disposaient à cette date de la carte professionnelle requise pour exercer l’activité en cause).

À l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence, le franchisé peut certes concurrencer le franchiseur mais à la condition de ne pas utiliser de moyens déloyaux ou illicites, tels que le dénigrement ou le parasitisme.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 19-3-2025 n° 23-22.925 F-B, Sté Adhap performances c/ X

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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