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Fourniture illicite de consultations juridiques : illustration

S’il n’est pas un professionnel du droit ou assimilé, un prestataire spécialisé dans l’assistance des victimes d'accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation n’est pas autorisé à leur fournir des consultations juridiques.

Cass. 2e civ. 7-5-2025 n° 23-21.455 F-B, X c/ Conseil national des barreaux


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@Getty images

Une personne qui, dans le cadre d’une activité de « mandataire d’assurés », proposait son assistance aux victimes d'accidents de la circulation a été jugée comme offrant, à titre principal, habituel et rémunéré des prestations illicites de conseil en matière juridique, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre d'indemnisation par l'assureur, compte tenu des éléments suivants :

  • si la notice que l’assureur du responsable de l’accident doit remettre à la victime précise, au titre des « conseils utiles », que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès (C. ass. art. R 211-39 et A 211-11), ces dispositions n'autorisent pas un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre d'indemnisation obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

  • l’intéressé proposait dans des « mandats de gestion et procurations » de représenter les victimes dans le processus d'indemnisation et d'assurer toute la gestion administrative du dossier ; ces mandats lui donnaient l'autorisation de recevoir toutes correspondances et communications, d'y répondre en leur nom, de prendre les décisions relatives à l'organisation des expertises matérielles et corporelles, de recevoir les offres d'indemnisation, de les négocier, de les accepter ou de les refuser et de percevoir pour leur compte tous les règlements leur revenant ;

  • il analysait les propositions d'indemnisation des assureurs, rédigeait les réponses en formulant parfois une contre-proposition, prenait des décisions quant à l'orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner et il était le seul interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable ;

  • l'intéressé ne se limitait pas à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d'indemnités, mais il appréciait, en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples tels que le taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs, l'indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées.

Par suite, il a été enjoint en référé à cette personne de cesser de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, sous peine d'une astreinte de 1 000 € par infraction.

A noter :

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans être titulaire d’une licence en droit ou justifier d’une compétence juridique appropriée (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 54) et sans disposer d’une assurance professionnelle et d’une garantie financière (art. 55).

Sur le fondement de ce texte et dans des circonstances similaires à celles de l’arrêt commenté, la Cour de cassation avait précédemment retenu l’exercice illégal de la consultation juridique à l’encontre d’un courtier en assurances « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance » (Cass. 1e civ. 9-12-2015 n° 14-24.268 FS-PBI : RJDA 3/16 n° 171) et d’une société mandatée par des victimes pour les accompagner jusqu’à la régularisation d’une transaction avec l’assureur (Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 15-26.353 F-PB : RJDA 12/17 n° 785). Elle avait déjà précisé que l’interdiction posée par la loi de 1971 s’applique (Cass. 1e civ. 25-1-2017 précité) :

  • nonobstant la mention, dans la notice prévue par le Code des assurances, de la faculté pour la victime de se faire représenter par une personne de son choix ;

  • aux consultations fournies durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire d’indemnisation.

Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine, qui relève notamment que, si les assureurs peuvent donner des consultations juridiques dans le cadre de leurs garanties défense recours et de protection juridique, de même que les agents et courtiers dans le cadre de leur activité principale d’intermédiation, ceux-ci ne peuvent pas donner de telles consultations à titre habituel et rémunéré pour l’exercice du recours de leurs assurés victimes de dommages corporels (M. Ehrenfeld, Gaz. Pal. 9-5-2017 jur. p. 72 ; voir aussi, B. Couderc, Les « officines » en dommage corporel exercent illégalement le droit : Gaz. Pal 15-3-2016 jur. p. 53). 

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