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Frais de transport domicile-travail : l’incitation à la prise en charge patronale est reconduite

La loi de finances pour 2024 proroge pour une année supplémentaire certains aménagements temporaires prévus pour les années 2022 et 2023 et augmente de façon pérenne des plafonds d’exonération en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prime transport, ainsi qu’en cas de cumul de ce forfait et d’un abonnement à un service public de transports en commun.

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 7 et 29


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©GettyImages

L’employeur peut et, dans certaines situations, doit prendre en charge une partie des frais de transport de ses salariés dans le cadre de leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, en application de plusieurs dispositifs légaux :

  • la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d’abonnement aux moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (C. trav. art. L 3261-2) ;

  • la prime transport, qui permet à l’employeur de prendre en charge, de manière facultative et pour les salariés remplissant les conditions d’éligibilité, tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (C. trav. art. L 3261-3) ;

  • le forfait mobilités durables, autorisant l’employeur à prendre en charge, de manière facultative, tout ou partie des frais de transport de ses salariés, au moyen notamment de vélos ou du covoiturage (C. trav. art. L 3261-3-1).

Ces prises en charge ouvrent droit, sous certaines conditions et limites, à une exonération de contributions et cotisations sociales (cotisations de sécurité sociale et prélèvements dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations, CSG et CRDS) et d’impôt sur le revenu.

La loi de finances pour 2024 proroge pour une année supplémentaire les aménagements temporaires prévus par la loi 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et augmente de façon pérenne les plafonds d’exonération en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prime transport, ainsi qu’en cas de cumul de ce forfait et d’un abonnement à un service public de transports en commun.

La prise en charge facultative des frais de transports publics est encore exonérée en 2024

L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnement à des transports publics ou services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). Cette prise en charge obligatoire échappe à l’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19 ter-a) et aux contributions et cotisations sociales (CSS art. L 136-1-1, III-4-d et L 242-1). La prise en charge facultative de l’employeur, c’est-à-dire la part au-delà de 50 % du prix de l’abonnement prise en charge par l’employeur, ne bénéficie pas en principe de telles exonérations.

L’article 2, III de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 a temporairement étendu le bénéfice des exonérations fiscale et sociale pour les années 2022 et 2023 à la prise en charge facultative de l’employeur, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement. La loi de finances prévoit le maintien de cette mesure en 2024.

A noter :

Cette exonération de la prise en charge facultative des frais de transports publics aurait également dû s’appliquer aux titres d’abonnement de location de vélos souscrits par les salariés auprès d’opérateurs privés à compter du 1er juillet 2024. En effet, l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait prévu l’extension, à cette date, de la prise en charge obligatoire par l’employeur des déplacements domicile-travail aux titres d’abonnement de location de vélos souscrits auprès de tels opérateurs. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré cet article comme il lui appartient de le faire pour les dispositions qui soit n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, soit ne relèvent pas des catégories mentionnées aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du CSS (catégories de dispositions pouvant à titre facultatif figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale).

En 2024, la prime transport reste ouverte à tous les salariés, sans condition…

L’employeur peut en principe octroyer une prime transport, en franchise partielle de cotisations et contributions sociales et d’impôt (CSS art. L 136-1-1, III-4° et L 242-1 ; CGI art. 81, 19° ter-b), uniquement pour les salariés (C. trav. art. L 3261-3) :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;

  • ou dont les horaires de travail particuliers ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport.

La suppression temporaire de ces deux conditions alternatives pour les années 2022 et 2023, prévue par l’article 2, II de la loi 16 août 2022, est reconduite en 2024. En revanche, les deux conditions seront de nouveau applicables dès le 1er janvier 2025.

… et se cumule avec un abonnement aux transports publics

Le cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics est en principe interdit en application du dernier alinéa de l’article L 3261-3 du Code du travail.

Toutefois, l’autorisation temporaire d’un tel cumul, prévue par la loi du 16 août 2022 pour les années 2022 et 2023, est maintenue pour l’année 2024.

Relèvement des plafonds d’exonération du forfait mobilités durables, de la prime transport…

Les plafonds d’exonération fiscale et sociale de la prime transport et du forfait mobilités durables s’élèvent habituellement à 200 € par salarié et par an pour les frais de carburant, et à 500 € par salarié et par an pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Ces plafonds s’appliquent également en cas de cumul de la prime transport et du forfait mobilités durables (CGI art. 81, 19 ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1).

L’article 2, I de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 prévoit, pour les années 2022 et 2023, un relèvement temporaire des plafonds d’exonération de la prime transport et du forfait mobilités durables (applicable également en cas de cumul) à 700 € par an (900 € en outre-mer), dont 400 € maximum par an (600 € en outre-mer) au titre des frais de carburant.

Le relèvement temporaire des plafonds d’exonération est maintenu pour l’année 2024, et les plafonds de droit commun sont relevés de 100 € à partir de 2025.

Ainsi, en 2024, les plafonds d’exonération en cas de prise en charge de la prime transport et du forfait mobilités durables s’élèvent, comme en 2022 et 2023, à 700 € par an (900 € en outre-mer), dont 400 € maximum par an (600 € en outre-mer) au titre des frais de carburant.

À partir du 1er janvier 2025, ces mêmes plafonds s’élèveront à 600 € par an, dont 300 € au titre des frais de carburant.

… et en cas de cumul du forfait mobilités durables avec un abonnement aux transports publics

Le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et un abonnement à un service public de transports en commun ou de location de vélos est de 800 € par an (CGI art. 81, 19 ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1).

Ce plafond est relevé à titre pérenne à 900 € par an à compter du 1er janvier 2025.

A noter :

La suppression de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 81, 19°-ter-b du CGI est sans incidence. Elle traite du cumul de la prise en charge des frais de transports personnels avec la prise en charge obligatoire de l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics. Elle ne concerne en réalité que le cumul avec le forfait mobilités durables, le cumul avec la prime transport étant prohibé par l’article L 3261-3 du Code du travail. Or le cumul entre le forfait mobilités durables et la prise en charge des frais de transports publics est déjà traité par le deuxième alinéa de l’article précité du CGI.

Documents et liens associés

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 7 et 29

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