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Garantie de passif : prise en charge des indemnités dues à un salarié dont le contrat est requalifié

En cas de requalification de contrats de travail irréguliers poursuivis par une société après la cession de ses actions, la garantie de passif due par le cédant couvre les indemnités de requalification due au salarié mais pas les indemnités liées à son licenciement.

Cass. com. 21-9-2022 n° 20-18.965 F-B, Sté Financial Holding c/ Sté Gama Invest


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©Gettyimages

A l'occasion de la cession des actions d'une société en juin 2014, le cédant consent à l'acquéreur une garantie de passif. En 2018, un conseil de prud’hommes condamne la société au paiement d'indemnités liées à la requalification en contrat à durée indéterminée et à la rupture de contrats de mission d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition de la société entre juillet 2009 et août 2014.

Jugeant que ce passif a une origine antérieure à la cession et est couvert par la garantie de passif, une cour d'appel condamne le cédant à rembourser à l'acquéreur le montant de ces indemnités.

La Cour de cassation valide ce raisonnement en ce qui concerne l'indemnité de requalification et les frais irrépétibles de l'instance prud'homale. Ces indemnités avaient en effet leur origine dans la conclusion du premier contrat irrégulier en juillet 2009 et non dans la conclusion de deux nouveaux contrats de mission après la cession, ce passif supplémentaire étant lié à la requalification et non à la décision de licenciement elle-même ; le salarié aurait d’ailleurs pu obtenir cette requalification en dehors de toute procédure de licenciement et avant même la cession.

La Haute Juridiction estime en revanche que l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avaient pour fait générateur la cessation, assimilable à un licenciement, de la relation que la société avait prolongée après la cession des actions en concluant deux nouveaux contrats de mission, dont il lui appartenait de vérifier la régularité. Elle censure en conséquence l'arrêt d'appel sur ce point.

A noter :

1° Une garantie de passif couvre le passif antérieur à la cession des droits sociaux ou à une date déterminée par les parties, comme celle de l'établissement d'un « bilan de référence » en fonction duquel les parties ont fixé le prix de cession. La date à prendre en compte est celle du fait générateur du passif, soit l'acte ou le fait juridique qui lui a donné naissance. La présente décision ne retient pas la même date s'agissant de l'indemnité de requalification et des indemnités de licenciement.

2° Le contrat de mission ne peut pas être utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice (C. trav. art. L 1251-5). En cas de violation de cette interdiction, le salarié peut demander la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité (C. trav. art. L 1251-40 et L 1251-41).

La Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, que le fait générateur de l'indemnité de requalification d'une succession de contrats de mission irréguliers en contrat à durée indéterminé remonte à la conclusion du premier contrat de mission irrégulier. Cette solution s'articule avec celle faisant aussi remonter à cette même date les effets de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-22.250 FP-PB : RJS 6/16 n° 434, rendu à propos de la requalification d'un contrat à durée déterminée mais transposable). 

L'indemnité de requalification peut être demandée par le salarié indépendamment de la rupture de la relation de travail, la poursuite de celle-ci ou la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ne le privant pas de ce droit (Cass. soc. 19-2-2014 n° 12-24.929 F-PB : RJS 5/14 n° 443). La poursuite de la relation de travail après la cession était donc sans incidence sur la détermination du fait générateur de cette indemnité.

3° La requalification d'une succession de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée entraîne l'application des règles du licenciement en cas de cessation de la relation de travail. La Cour de cassation considère que le fait générateur des indemnités de licenciement est le licenciement lui-même et non la cause de celui-ci (Cass. com. 31-3-2009 n° 08-12.702 F-D : RJDA 10/09 n° 856). Dans le cas de contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée, la date du licenciement correspond à la cessation de la relation de travail, soit, à notre avis, au terme du dernier contrat de mission. En l'espèce, la poursuite de la relation de travail par la conclusion de nouveaux contrats de mission irréguliers après la cession d'actions a eu pour effet de reporter la cessation de la relation de travail génératrice de l'indemnité de licenciement.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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