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Le gardien d'une villa n'est pas présumé mandataire du propriétaire

Le gardien d’une maison n’est pas présumé avoir reçu mandat du propriétaire pour faire accomplir des actes de maintenance et d’entretien dans la maison.

Cass. 3e civ. 18-1-2023 n° 21-23.933 F-D, Sté les Hauts de Saint-Jean c/ Sté Chauffage plomberie climatisation piscine


Par Vanessa VELIN
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©Gettyimages

Une société conclut avec un entrepreneur un contrat d’entretien et de maintenance de diverses installations pour une villa dont elle est propriétaire. 

Une cour d'appel condamne la société à payer des prestations de maintenance sur les installations de la villa non prévues par le contrat, en constatant qu'étaient produits des bons d’intervention signés par le gardien de la villa et en retenant que, même si la société n’était pas signataire de ces bons, le rôle d’un gardien de domicile est d’assurer l’entretien d’une habitation inoccupée pendant une période plus ou moins longue ou lors des sorties de son propriétaire, d’en vérifier l’état général et de se charger d’effectuer ou de faire effectuer les réparations d’entretien.

Cette décision est censurée par la Haute Juridiction. La cour d’appel ne pouvait pas présumer l’existence d’un mandat du seul fait du rôle d’un gardien d’immeuble et elle devait rechercher si la preuve était apportée d’un pouvoir donné au gardien pour commander des réparations en dehors du contrat de maintenance passé entre la société propriétaire et l’entrepreneur.

A noter :

Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom (C. civ. art. 1984). Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (même art.). La preuve d’un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions (voir C. civ. art. 1985). 

Une personne peut toutefois être engagée à l’égard de tiers alors même qu’elle n’a pas consenti à être représentée par celui qui a traité avec eux, lorsque ces tiers ont légitimement pu croire que celui avec lequel ils contractaient agissait au nom et pour le compte de cette personne (C. civ. art. 1156).

Ce mandat apparent repose notamment sur le comportement ou des déclarations du représenté et suppose qu’il y ait eu des faits propres à justifier la croyance légitime du tiers que le représentant avait le pouvoir de contracter. Cette croyance légitime a par exemple été retenue dans le cas d’une rétrocession d’honoraires consentie au nom d’une société par un salarié qui était le seul interlocuteur du bénéficiaire de la rétrocession et qui déclarait agir pour le compte de la société dans ses échanges (Cass. com. 9-3-2022 n° 19-25.704 : RJDA 6/22 n° 335).

Mais encore faut-il qu'il n'existe pas, comme en l'espèce, de relation contractuelle entre le tiers et le représenté. 

Documents et liens associés

Cass. 3e civ. 18-1-2023 n° 21-23.933 F-D, Sté les Hauts de Saint-Jean c/ Sté Chauffage plomberie climatisation piscine

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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