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Généalogiste : le calcul des honoraires peut inclure l'assurance-vie conclue au profit des héritiers

L’obligation qu’a l’assureur de rechercher les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ne rend pas illégale la clause du contrat de révélation de succession intégrant l’assurance-vie souscrite au bénéfice des héritiers dans le calcul des honoraires du généalogiste.

CA Nîmes 2-6-2022 n° 21/00673


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Une femme conclut un contrat de révélation de succession qui prévoit que les honoraires du généalogiste seront calculés « y compris sur les sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie ». Par la suite, elle demande notamment que ce contrat soit déclaré nul ou, à tout le moins, que la clause litigieuse soit jugée abusive, au motif que la recherche des bénéficiaires de l’assurance-vie est une obligation de l’assureur ne pouvant donner lieu au prélèvement de frais.

La cour d’appel rejette la demande. Elle retient, notamment, que le seul fait que l’assureur ait une obligation de rechercher les bénéficiaires ne permet pas de conclure au caractère abusif ou illégal de la clause intégrant l’assurance-vie dans l’assiette de calcul des honoraires. En l’espèce, la révélation de sa vocation successorale par le généalogiste a permis à la requérante de recueillir la succession mais aussi de revendiquer le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par le défunt au bénéfice de ses « héritiers ». De plus, celle-ci ne démontre pas que, sans l’intervention du généalogiste, elle aurait pu avoir connaissance du décès du défunt et de sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie. En effet, n’étant parente qu’au 4e degré, il n’est pas certain que l’assureur soit parvenu à l’identifier, même si la loi lui impose de rechercher de manière approfondie les bénéficiaires.

A noter :

1. Pour être valable, un contrat de révélation de succession doit avoir un contenu réel, c’est-à-dire que les héritiers ne doivent pas être connus ou facilement localisables. L'absence de contenu réel a par exemple été reconnue dans le cas d’une héritière ayant assisté aux obsèques de la défunte, qui était sa cousine germaine (Cass. 1e civ. 5-6-2008 n° 07-14.922 F-D : BPAT 4/08 inf. 132), ou d’un héritier ayant conservé des liens avec le défunt, qui était son frère (Cass. 1e civ. 20-1-2010 n° 08-20.459 F-D : BPAT 2/10 inf. 106). En l’espèce, les juges du fond ont caractérisé l’utilité de l’intervention du généalogiste en relevant le degré de parenté éloigné avec le défunt et en soulignant que l’obligation de l’assureur de rechercher la bénéficiaire ne garantissait pas qu’il l’identifie effectivement.

2. L'assureur ne peut pas prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche (C. ass. art. L 132-5, al. 3 in fine). Pour rappel, ces obligations sont de deux ordres :

  • s’informer, au moins chaque année, du décès éventuel des assurés en consultant, par le biais de l’Agira (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), les données de l’Insee relatives au décès des personnes physiques (C. ass. art. L 132-9-3) ;

  • une fois informé du décès de l’assuré, rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, l’aviser de la stipulation effectuée à son profit (C. ass. art. L 132-8, dernier al.).

Les assureurs se sont engagés à prendre des mesures de prévention (inviter le souscripteur à rédiger avec précision la clause bénéficiaire et à informer les bénéficiaires ou des personnes de confiance de l’existence du contrat et des coordonnées de l’assureur, par exemple) et à faire leurs meilleurs efforts pour rechercher par tous moyens les bénéficiaires dès qu'ils ont connaissance du décès de l'assuré en faisant appel, le cas échéant, à des généalogistes ou à des enquêteurs privés (France Assureurs, recueil des engagements à caractère déontologique, version juillet 2022, p. 63 s.).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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