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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Enfants et maternité

GPA et mère d’intention : la CEDH confirme la position française

Le droit interne doit offrir une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation avec la mère d’intention de l’enfant né d’une GPA à l’étranger, mais la CEDH ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription de l’acte de naissance.

CEDH avis 10-4-2019 n° P16-2018-001


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La célèbre affaire Mennesson serait-elle proche de toucher à sa fin ? Rappelons que cette procédure portait sur la transcription en France d’actes de naissance dressés en Californie de deux jumelles nées à l’issue d’une gestation pour autrui dans ce même État américain. Ceux-ci indiquaient comme parents le couple à l’origine de la GPA : le père d’intention, qui était aussi le père biologique, et la mère d’intention, comme mère légale. Après une longue procédure ayant abouti à deux arrêts de la Cour de cassation, la transcription a été intégralement rejetée. La CEDH a alors condamné la France pour violation du droit à la vie privée des enfants en se fondant en particulier sur l’impossibilité pour les enfants de faire reconnaître leur lien de filiation avec leur père biologique, sans statuer de façon claire sur leur lien de filiation avec la mère d’intention (CEDH 26-6-2014 n° 65192/11, Mennesson c/ France : BPAT 4/14 inf. 156). Tirant les conséquences de cette condamnation, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en admettant la transcription, le cas échéant partielle, de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA dès lors qu’il désigne comme père le père biologique, tout en refusant toute transcription de la filiation à l’égard de la mère d’intention (Cass. ass. plén. 3-7-2015 nos 14-21.323 PBRI et 15-50.002 : BPAT 5/15 inf. 160 ; Cass. 1e civ. 5-7-2017 nos 15-28.597 FS-PBRI et 16-16.901 FS-PBRI). Renversant sa jurisprudence, elle a également admis que le conjoint du parent biologique puisse adopter les enfants issus de la GPA dans les conditions prévues par la loi française pour l’adoption dans le cadre d’un mariage (Cass. 1e civ. 5-7-2017 n° 16-16.455 FS-PBRI : BPAT 5/17 inf. 183).

À l’issue de la première décision de la Cour de réexamen des décisions civiles (Cass. cour de réexamen 16-2-2018 n° 17 RDH 001), les époux Mennesson ont obtenu le droit au réexamen de leur pourvoi (rejeté par Cass. 1e civ. 6-4-2011 n° 10-19.053 FP-PBRI : BPAT 3/11 inf. 182). Saisissant l’occasion de trancher définitivement le statut de la mère d’intention, la Cour de cassation a choisi de surseoir à statuer et d’utiliser la nouvelle procédure permettant aux juridictions suprêmes d’interroger la CEDH sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention européenne des droits de l’Homme ou ses protocoles (Cass. ass. plén. 5-10-2018 n° 10-19.053 PBRI : BPAT 6/18 inf. 221).

La réponse de la CEDH est claire et doit être approuvée : le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention. En revanche, celui-ci ne requiert nullement que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
A noter : La jurisprudence de la Cour de cassation est pleinement confortée. Dans son avis, la CEDH relève cependant que la procédure d’adoption par le conjoint n’est ouverte qu’aux parents d’intention mariés et que des incertitudes persistent quant aux modalités de l’adoption de l’enfant du conjoint dans ce contexte, s’agissant par exemple de la nécessité d’obtenir le consentement préalable de la mère porteuse. Elle laisse cependant le juge français vérifier par lui-même l’adéquation de cette procédure avec les critères d’effectivité et de célérité qu’elle pose.

David LAMBERT , avocat à la cour et co-auteur du Mémento Droit de la famille

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 73050

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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