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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

L’héritier soumis à une procédure de liquidation judiciaire peut exercer l’action en réduction

L’action en réduction d’une donation-partage est attachée à la personne de l’héritier réservataire. Elle échappe au dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens pour le débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire.

Cass. com. 2-3-2022 n° 20-20.173 FS-B


Par Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, professeure à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges
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©Gettyimages

À l’occasion du règlement de la succession de ses parents, un cohéritier assigne ses frères et sœurs en réduction de la donation-partage consentie par ses parents à leurs cinq enfants, lui-même ayant reçu un lot dans cette donation-partage. Quelques années auparavant, cet héritier a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur est appelé à l’instance. Les juges du fond annulent l’acte introductif d’instance délivré à la requête de l’héritier au motif que, l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer au lieu et place du liquidateur.

L’arrêt d’appel est cassé au double visa des articles 1077-1 du Code civil et L 641-9 du Code de commerce. Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage étant libre « en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales », cette action est attachée à la personne de l’héritier réservataire. En dépit de son incidence patrimoniale, elle échappe au dessaisissement prévu par l’article L 641-9 du Code de commerce pour le débiteur soumis à une liquidation judiciaire. Elle peut donc valablement être exercée par l’héritier lui-même et non par le liquidateur.

A noter :

Comme le relève Annie Chamoulaud-Trapiers, professeure à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, chacun sait que la seule sanction qui puisse en quelque sorte rattraper une donation-partage est l’action en réduction. L’action en complément de part n’est pas ouverte aux donations-partages. Cette action en réduction est déterminée par l’article 1077-1 du Code civil : seul l’héritier qui n’a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut l’exercer. L’absence de rapport des lots de la donation-partage détermine un processus de détection d’une éventuelle atteinte à la réserve tout à fait spécifique :

  • pour chacun des réservataires, il y a lieu de vérifier d’abord s’il a eu, ou non, sa part de réserve à raison du ou des lots reçus dans la donation-partage ;

  • si tel n’est pas le cas, il y aura lieu ensuite d’ajouter à la valeur de ce ou de ces lots la valeur des avances de parts reçues par le ou les héritiers non allotis à hauteur de leur réserve ;

  • enfin, si certains réservataires n’ont toujours pas reçu leur part de réserve en cumulant la valeur de leur lot et celle de leurs avances de parts, il y aura lieu de vérifier s’il existe suffisamment de biens existants non légués pour composer ou compléter la part de réserve de chacun. Si tel n’est pas le cas, la réduction pourra être demandée : d’abord celle des legs et, si cela ne suffit pas, celle des donations en commençant par la réduction des donations les plus récentes en remontant chronologiquement vers les plus anciennes. La donation-partage ou, du moins, certains lots de la donation-partage peuvent ainsi se trouver atteints par la réduction. On le constate, ce processus de vérification apparaît comme purement patrimonial.

Néanmoins, le choix d’exercer l’action en réduction, lui, demeure lié à des considérations qui ne sont pas exclusivement d’ordre patrimonial. On ne perdra pas de vue que la réduction doit être demandée soit à l’amiable, soit en justice ; elle ne peut pas être pratiquée d’office par le notaire en charge de la liquidation de la succession (M. Grimaldi : Droit des successions, LexisNexis 8e éd. 2020, n° 902). Chacun des héritiers réservataires peut décider de ne pas l’exercer ou de l’exercer (C. Pérès et C. Vernières : Droit des successions, PUF 2018, n° 726 : « chacun peut agir comme bon lui semble »). Comme le rappelle opportunément la chambre commerciale, chacun des héritiers est « libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve ». La réduction contrarie la volonté des parties (M. Grimaldi, précité, note 375) : le réservataire qui ne reçoit pas sa réserve peut notamment souhaiter se conformer à la volonté du défunt, ou encore, s’agissant d’une donation-partage à laquelle il a concouru, ne pas demander la réduction des lots de ses copartageants, par affection pour eux.

Il n’est dès lors guère surprenant que la Cour de cassation rattache l’action en réduction d’une donation-partage aux actes patrimoniaux à caractère personnel qui échappent au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire (sur cette catégorie, voir J. Théron, Les contours du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : Rev. proc. coll. 2013 dossier 3 spéc. nos 27 s.). La solution est cohérente avec celle retenue en matière d’option successorale : l’option n’entre pas dans le champ du dessaisissement. Elle est librement exercée par le débiteur en liquidation judiciaire (Cass. com. 3-5-2006 n° 04-10.115 FS-PBIR : D. 2006 p. 2253 note F.-X. Lucas, Defrénois 2006 art. 38507-3 p. 1904 obs. D. Gibirila, Act. proc. coll. 2006 n° 118 obs. C. Régnaut-Moutier).

Pourtant, il a été admis en jurisprudence que l’action en réduction peut être exercée par la voie oblique (Cass. 1e civ. 20-10-1982 n° 81-16.092 : Bull. civ. I n° 299, D. 1983 p. 120 note Ph. Rémy, Defrénois 1983 art. 33061 note A. Breton, RTD civ. 1983 p. 771 obs. J. Patarin). Cette solution pourrait être aujourd’hui condamnée. En effet l’article 1341-1 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations de 2016, ne permet au créancier d’exercer pour le compte de son débiteur que les « droits et actions à caractère patrimonial », « à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à la personne ». L’ancien article 1166 ne comportait pas cette précision. Dès lors, le présent arrêt, qui range l’action en réduction sous la bannière des actions « attachée[s] à sa personne », invite donc à revisiter la solution rendue pour l’exercice par la voie oblique de l’action en réduction sous l’empire de l’ancien article 1166.

La même solution peut-elle jouer s’agissant d’une demande en rapport d’une libéralité ? On peut en douter si l’on considère qu’à la différence de la réduction, le rapport, lui, est dû (sur cette différence fondamentale entre le rapport, qui est dû, et la réduction qui doit être demandée par les héritiers réservataires qui ont accepté la succession, voir B. Vareille, Conseils liquidatifs pour le rapport et la réduction : Defrénois 15-6-2015 n° 120d0 p. 630 ; voir également M. Grimaldi, obs. sous Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-19.783 F-D : RTD civ. 2020 p. 439).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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