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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Droit international privé

L’héritier peut valablement renoncer en la forme prescrite par la loi de sa résidence habituelle

La renonciation devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est valable en la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été suivies, sans qu’elle doive satisfaire celles requises par la loi successorale.

CJUE 2-6-2022 aff. 617/20


Par Pierre CALLÉ, Professeur à l’Université Paris-Saclay
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Un ressortissant néerlandais est décédé en Allemagne, pays dans lequel il résidait, laissant pour héritier son épouse et ses neveux. Ces derniers, résidant aux Pays-Bas, ont déclaré renoncer à la succession devant le tribunal de La Haye. Cette déclaration de renonciation était naturellement rédigée en néerlandais. Le tribunal allemand chargé de la succession a, pour cette raison, refusé cette déclaration et jugé que les neveux du défunt avaient accepté la succession. Ces derniers ont alors produit une traduction de leur renonciation, qui a été refusée pour n’avoir pas été présentée dans le délai requis par la loi allemande pour renoncer.

La Cour de justice de l’Union européenne donne raison aux héritiers : une déclaration de renonciation à une succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est valable en la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire qu’elle satisfasse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession.

A noter :

Comme le relève Pierre Callé, professeur à l'université Paris-Saclay, chacun sait qu’en application du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 la loi applicable à la succession est en principe la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, ce qui, en l’espèce, désignait la loi allemande. Mais cette disposition doit être combinée avec quelques règles spécifiques, dont l’une concernant la forme de l’option successorale. L’article 28 du règlement dispose ainsi : « Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences :

a) de la loi applicable à la succession en vertu de l'article 21 [loi de la dernière résidence habituelle du défunt ou, à titre exceptionnel, loi de l’État avec lequel il présentait des liens plus étroits] ou 22 [choix de loi] ;

ou b) de la loi de l'État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle. »

Cette disposition doit être combinée avec l’article 13, qui prévoit quant à lui en substance que les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle d’un héritier sont compétentes pour recevoir une déclaration de renonciation. En d’autres termes, un héritier qui renonce, ou qui ne souhaite accepter qu’à concurrence de l’actif net, peut le faire devant la juridiction où s’est ouverte la succession dans les formes de la loi de cet État, ou bien devant les juridictions de son État de résidence dans les formes applicables dans cet État. L’objet de cette règle est de simplifier les démarches d’un héritier résidant dans un autre État membre que celui d’ouverture de la succession. En l’espèce, les héritiers avaient le choix de renoncer devant les juridictions allemandes dans les formes de la loi allemande ou devant les juridictions néerlandaises dans les formes de la loi néerlandaise. La juridiction allemande ne pouvait donc exiger une traduction de la déclaration dès lors que le règlement permet d’opérer une renonciation dans les formes de la loi de résidence habituelle de l’héritier.

Lorsqu’un héritier choisit de se prévaloir de la possibilité de faire une déclaration dans l'État membre de sa résidence habituelle, il lui revient d’informer lui-même l'autorité en charge de la succession de l'existence de cette déclaration dans le délai éventuellement fixé par la loi applicable à la succession (Règl. 650/2012 considérant 32). En l’espèce, la transmission des documents en néerlandais avait bien eu lieu dans le délai requis par la loi allemande. La Cour de justice laisse d’ailleurs même entendre que le non-respect de ce délai ne devrait pas être sanctionné tant que l’information est transmise avant le règlement successoral (points 48, 49 et 50 de l’arrêt).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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