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L'imprudence de la commune n'exonère pas totalement le maître d'œuvre de ses devoirs à la réception

La circonstance que le maître d'ouvrage public ait eu connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant la réception justifie seulement de limiter la responsabilité du maître d'œuvre à la moitié du préjudice.

CE 1-12-2025 n° 503890, Cne d’Orbec


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©Gettyimages

Une commune confie à un prestataire un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et le réaménagement des abords d’une église et la voirie. Malgré des désordres partiellement repris en fin de chantier, la réception est prononcée sans réserve sur avis du maître d’œuvre. Les désordres se généralisent et la commune assigne le maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil. Sa demande est rejetée car les juges considèrent que le maître d’œuvre a commis une faute mais que sa responsabilité n’est pas engagée car l'imprudence de la commune, pour avoir réceptionné sans réserve alors qu’elle avait connaissance des désordres, est à l'origine exclusive de son préjudice.

Pour le Conseil d'État, cette circonstance ne peut pas exonérer totalement le maître d'œuvre de sa responsabilité. La commune a fait preuve d'imprudence en suivant ses préconisations alors qu'elle ne pouvait pas ignorer l'existence de désordres qui auraient dû la conduire à ne pas prononcer la réception de l'ouvrage ou à l'assortir de réserves. La gravité de cette imprudence justifie de limiter la responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil à la moitié du préjudice subi par la commune.

A noter :

Le maître d’œuvre est tenu d'une obligation de conseil renforcée à la réception des travaux, intégrée à sa mission d'assistance. Le Conseil d'État rappelle que la responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée lorsqu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d’émettre des réserves. Cette obligation oblige le maître d’œuvre à signaler au maître d'ouvrage tous les désordres dont il a eu connaissance en cours de chantier, qu'ils soient apparents ou non lors de la réception (CE 28-1-2011 n° 330693 : BPIM 2/11 inf. 112), et même toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables (CE 22-12-2023 n° 472699 : RDI 2024 p. 166 et 217). Déjà jugé que la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait eu connaissance des désordres avant la réception ne saurait exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception (CE 10-7-2013 n° 359100). L’arrêt commenté précise que la gravité de l’imprudence du maître d’ouvrage public conduit à atténuer la faute du maître d’œuvre et opère un partage de responsabilité.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne