À la suite d’un différend opposant le maître de l’ouvrage aux constructeurs, l’architecte, dont la responsabilité décennale est retenue, soutient que la signature figurant sur le permis de construire n’est pas la sienne. Il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de vérification d’écriture sans procéder aux investigations nécessaires.
Le pourvoi est accueilli et l’arrêt est cassé. Il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Il ne peut pas rejeter la demande de vérification en relevant que l’intéressé n’apporte aucun élément saillant expliquant la présence de son cachet professionnel sur le document. Ces motifs sont impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l’authenticité de l’acte, sans recourir à une vérification d’écriture.
A noter :
Arrêt classique mais redoutable. La demande de permis de construire portant le cachet d’un cabinet d’architecte et une signature, que l’architecte conteste, ne suffit pas nécessairement à lui en attribuer la paternité, ce qui peut être fâcheux pour un maître de l’ouvrage profane. Le juge devant lequel la contestation est formulée doit vérifier l’écriture de la pièce ou de la signature contestée (CPC art. 287 s.). Il procède généralement à une comparaison avec d’autres pièces produites par l’intéressé. La vérification d’écriture concerne les actes sous signature privée (Cass. 3e civ. 9-3-2022 n° 21-10.619 FS-B). Le juge a le devoir d’y procéder, le cas échéant une expertise peut l’y aider.