Il résulte des dispositions de l'article 231 du CGI que l’assiette de la taxe sur les salaires porte sur une partie des rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu'ils emploient, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la TVA et le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires non passible de la TVA retenu incluant les dividendes que ceux-ci sont susceptibles de percevoir.
Il ne ressort dès lors pas de ce dispositif que les dividendes entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, la prise en compte du montant des dividendes perçus par une société au titre d'une année, avec l'ensemble des recettes et autres produits non passibles de la TVA, pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ayant pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe.
Par conséquent, la seule prise en compte des dividendes à ce titre dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ne peut pas être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués au sens des dispositions de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s'y substituer, au sens de l'article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires. Il n’existe donc pas une double imposition des bénéfices en méconnaissance de la directive précitée.
A noter :
La cour administrative d’appel de Paris fait application de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les dividendes doivent être pris en compte au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (CE 29-6-2001 n° 176105 ; CE 14-2-2018 n° 410302).
La cour administrative d’appel a également jugé, dans la présente affaire, que les dispositions susvisées ne méconnaissent pas non plus :
les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er de son premier protocole additionnel dès lors que, dans la mesure où il n'y a pas lieu d'exclure du numérateur du rapport d'assujettissement les dividendes reçus de filiales détenues à au moins 5 % qui sont établies dans un autre État membre de l'UE, aucune différence de traitement n’existe selon que de telles filiales sont établies dans un autre État membre de l'UE ou bien en France ou en dehors de l'UE ;
les stipulations de l'article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui s'appliquent aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'UE et non aux situations seulement régies par le droit interne.







