Les quotes-parts de bénéfices des sociétés civiles revenant aux sociétés qui en sont leurs associées doivent, tout comme des dividendes, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de l’article 231 du CGI, comme des produits financiers non passibles de la TVA, que ces sociétés civiles aient ou non opté, en ce qui concerne l'imposition de leurs résultats, pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Par conséquent, ces produits financiers doivent être inclus dans les chiffres d'affaires non passibles de la TVA retenus pour déterminer si la société associée est redevable de la taxe sur les salaires ou pour établir son rapport d'assujettissement à celle-ci.
A noter :
Le Conseil d’État confirme explicitement la solution déjà retenue dans un arrêt de non-admission concernant également une société holding de promotion immobilière réalisant des programmes immobiliers par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction-vente transparentes (CE (na) 21-9-2021 n° 447998). En tant qu’associé de sociétés civiles transparentes, la société holding a droit, au prorata de ses droits, à une quote-part de leurs bénéfices, laquelle a la nature d’un produit financier lié à ses participations (et non d’un produit d’exploitation) non passible de la TVA.
Il précise ici, d’une part, qu’est sans incidence sur cette solution le fait que les sociétés civiles relèvent du régime des sociétés de personnes prévu par l’article 8 du CGI ou qu’elles aient exercé l’option, en ce qui concerne l'imposition de leurs résultats, pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et, d’autre part, que les produits financiers en cause doivent être pris en compte, non seulement pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de la société holding (aux deux termes du rapport, comme déjà énoncé dans la précédente affaire), mais également pour déterminer si cette dernière est redevable ou non de la taxe (en sens, voir également CE 15-4-2015 n° 369652).