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L’indisponibilité des sommes inscrites en compte-courant d’associé s’apprécie jusqu’au 31 décembre

L'appréciation de l’indisponibilité des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé s’effectue de manière continue de la date de leur inscription au 31 décembre de l’année d’imposition.

CAA Lyon 11-7-2024 n° 22LY00517 ; CE (na) 2-4-2025 n° 497825


Par Marie-Béatrice CHICHA
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@Getty images

La seule inscription en janvier, août et novembre de l’année N de plusieurs sommes au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom du contribuable dans les écritures d’une SCI, société imposable à l’impôt sur les sociétés dont il est le gérant, établit leur mise à disposition, sans qu’il soit besoin, pour l’administration, de démontrer l’existence d’un bénéfice non mis en réserve ou d’un prélèvement sur le bénéfice social.

L’intéressé ne justifie pas du caractère indisponible de ces sommes à la date de leur inscription en se bornant à produire une copie du bilan de la SCI au 31 décembre de l’année et les relevés des comptes bancaires de cette société de la même année.

Par suite, les sommes en litige constituent des revenus distribués imposables entre ses mains sur le fondement de l’article 109, 1-2° du CGI.

A noter :

a. On rappelle que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de l’associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 109, 1-2° du CGI. En l’absence de contrepartie, le titulaire du compte ne peut combattre cette présomption qu’en invoquant l’indisponibilité en droit ou en fait de la somme créditée.

b. Il ressort de la présente décision que l'appréciation de l’indisponibilité des sommes s’effectue de manière continue de la date de leur inscription au 31 décembre de l’année d’imposition. Si une somme inscrite au crédit du compte courant du gérant d’une société est à sa disposition dès la date de cette inscription (CE 12-3-1982 n° 26197), il reste qu’en vertu des dispositions combinées des articles 12 et 158, 3 du CGI, les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, mises à la disposition du contribuable, auraient pu faire l’objet de la part du contribuable d’un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d'imposition (CE 15-6-2001 n° 204999).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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