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Information du consommateur sur les qualités essentielles d’une installation aérovoltaïque

Le résultat attendu de l’utilisation d’une installation aérovoltaïque, c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité, fait partie des caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Cass. 1e civ. 12-3-2025 n° 23-19.160 F-D


Par Vanessa VELIN
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@Getty images

Des particuliers concluent hors établissement un contrat de fourniture d’une installation aérovoltaïque qu’ils financent par un prêt souscrit auprès d’une banque. Plusieurs années après le raccordement de l'installation, ils demandent l'annulation des contrats de vente et de crédit.

1° Ils invoquent notamment un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de l’installation, faute d'information sur la capacité de production en électricité de l'installation eu égard, notamment, à sa puissance ainsi qu'à l'emplacement et aux caractéristiques de l'immeuble.  

Une cour d’appel rejette leur demande après avoir retenu que le contrat mentionnait qu'il porte sur « une installation solaire aérovoltaïque d'une puissance de 6 000 Wc », contenait une liste des éléments constitutifs de l’installation et que cette désignation était conforme aux dispositions du Code de la consommation qui n'imposent pas la mention de la rentabilité de l'installation, laquelle n'étit, au demeurant, pas entrée dans le champ contractuel.

La Cour de cassation censure la décision aux motifs suivants. 

Le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom. art. L 111-1).

Si la rentabilité économique ne constitue, en principe, au sens de ces dispositions, une caractéristique essentielle d’une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité, relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. 

2° La Cour de cassation rejette par ailleurs l’argument du vendeur selon lequel les particuliers auraient confirmé le contrat en l’exécutant volontairement en connaissance de la cause de nullité (C. civ. art. 1182). En effet, elle juge que ne permettait pas d’établir que les particuliers avaient eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande, tirée de l’inobservation des articles L 221-5, L 221-9, L 111-1 et L 111-2 du Code de la consommation, le fait qu'ils se soient vu remettre des conditions générales de vente reproduisant ces dispositions. 

Par suite, l’exécution sans réserve de ce contrat ne pouvait pas valoir confirmation de celui-ci.

A noter :

1° La rentabilité économique d’une installation photovoltaïque (qui suppose de prendre en compte, au-delà des fruits générés par l'installation, tous les bénéfices et toutes les charges financières de cette installation, telles que les exonérations fiscales, les subventions, les coûts d'entretien) est une caractéristique essentielle du bien si les parties l'ont faite rentrer dans le champ contractuel (Cass. 1e civ. 21-10-2023 n° 18-26.761 FS-PB : RJDA 2/21 n° 83). Mais fait partie des caractéristiques essentielles d’une telle installation sans qu’il soit besoin de constater son inclusion dans le champ contractuel, l’information sur la performance, le rendement et la capacité de production de l’installation (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-14.020 FS-B : RJDA 4/24 n° 247). La décision commentée est dans la continuité de ces solutions, qu'elle reprend avec netteté.

2° Rappelons que les informations à communiquer au consommateur avant la conclusion du contrat hors établissement sont fixées par l’article L 221-5 du Code de la consommation qui renvoie pour certaines de celles-ci à l’information générale précontractuelle due pour tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Le non-respect de cette obligation – tout comme le manquement à l’obligation d'information générale – donne lieu à une amende administrative (C. consom. art. L 131-1 et  L 242-10).

En revanche, si, comme dans la décision commentée, le consommateur demande que le vendeur soit sanctionné pour ne pas lui avoir remis un contrat conforme aux exigences légales, c’est-à-dire reprenant les informations précontractuelles prévues par les textes précités (C. consom. art. L 221-9), la sanction encourue est alors la nullité du contrat (art. L 242-1). 

3° Conformément à son revirement de jurisprudence récent, la Cour de cassation rappelle que le consommateur ne peut pas être considéré comme ayant confirmé un contrat irrégulier du seul fait qu’il l’a exécuté volontairement et que le bon de commande reproduisait les dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme requis (Cass. 3e civ. 24-1-2024 n° 22-16.115 FS-B : BRDA 4/24 inf. 19 ; Cass. 1e civ. 27-11-2024 n° 23-17.764 F-D : BRDA 1/25 inf. 15). Il faut établir une connaissance effective du vice par le consommateur. Les particuliers soutenaient à cet égard que le professionnel qui se prévaut d’une telle confirmation doit établir qu’il a mis à la disposition du consommateur une information rendue compréhensible par une mise en concordance des dispositions exigées par le Code de la consommation avec celles concrètement fournies au consommateur.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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