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L'exploitant d'un centre équestre qui fait construire un manège n'est pas un consommateur

L’exploitant d’un centre équestre qui conclut un contrat pour la construction d’un manège ne peut pas être qualifié de consommateur dans le cadre de cette relation contractuelle au prétexte qu’il n’est pas un professionnel de la construction.

Cass. 3e civ. 3-4-2025 n° 23-16.776 F-D, Chambre d’agriculture de la Charente C./ C.


Par Vanessa VELIN
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@Getty images

Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire, 1°).

L’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles ;  il ne peut donc pas être tenu pour un consommateur, même s’il n’est pas un professionnel de la construction immobilière.

A noter :

Au cas particulier était en cause l’application de la réglementation sur les clauses abusives à une clause du contrat prévoyant, en cas de litige, la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. La cour d’appel avait tiré argument du fait que l’exploitant du centre équestre n’était pas un professionnel de la construction pour appliquer cette réglementation. Cette solution rappelle notamment des décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ayant jugé qu’un promoteur immobilier ou une SCI, professionnelle de l’immobilier, n’étaient pas des professionnels de la construction et qu’ils pouvaient se prévaloir de la protection offerte par le Code de la consommation pour demander la suppression d’une clause abusive dans un contrat conclu, pour l’un, avec un contrôleur technique, pour l’autre, avec un maître d’œuvre (Cass. 3e civ. 4-2-2016 n° 14-29.347 FS-PB : RJDA 4/16 n° 327 ; Cass. 3e civ. 7-11-2019 n° 18-23.259 FS-PBI : RJDA 1/20 n° 50).

Toutefois, revenant à une acception plus restrictive de la notion de consommateur, la Cour de cassation a ensuite jugé que l’exploitant d’un hôtel ayant conclu un contrat avec un architecte pour l’extension de l’hôtel ne peut pas invoquer la réglementation des clauses abusives, peu important ses compétences dans le domaine de la construction (Cass. 3e civ. 25-5-2023 n° 21-20.643 FS-B : BRDA 13/23 inf. 21). 

La décision commentée confirme cette approche. L’exploitant ayant agi à des fins professionnelles, il ne pouvait pas prétendre être un consommateur.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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